Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2512716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 29 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal :
de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour ;
d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder à l’effacement de l’intéressé du fichier SIS ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision émane d’une autorité incompétente ;
elle est dépourvue de motivation en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il serait entré en France au bénéfice d’un visa de court séjour ;
elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, celui-ci justifiant de garanties de représentation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée et traduit un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée et traduit un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé et, en expliquant que le requérant n’a effectué aucune démarche de titre de séjour visant à sa régularisation, la préfète doit être regardée comme sollicitant une substitution de base légale au profit du 2°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Akoun a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Akoun,
et les observations de Me Terrasson, substituant Me Ozeki, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant béninois, né le 30 décembre 1986, déclare être entré en France le 1er avril 2023 et s’y être maintenu depuis. Suite au contrôle d’identité dont il a fait l’objet, la préfète de la Haute-Savoie lui fait, par l’arrêté contesté du 21 novembre 2025, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. F… A…, directeur de la citoyenneté et de l’immigration, au bénéfice d’une délégation de signature consentie par arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 30 septembre 2025, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
L’arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de la requérante et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il fait notamment état de la situation familiale du requérant, notamment de sa relation avec Mme D…, de leur intention de se pacser, ainsi que de l’existence de leur enfant. Par suite, le requérant n’est pas fondé soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2o L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire français, la préfète de la Haute-Savoie s’est fondée sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour, en relevant que l’intéressé, démuni de tout passeport, ne peut justifier être entré en France, selon ses déclarations, muni des documents et visas requis par la règlementation en vigueur. Il ressort cependant des pièces du dossier que l’intéressé produit à l’instance une copie de son passeport ainsi qu’un visa délivré par les autorités allemandes, valable du 1er avril au 15 mai 2023. Par suite, la décision en litige ne pouvait légalement être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
La préfète de la Haute-Savoie fait valoir que le requérant n’a effectué aucune démarche de demande de titre de séjour visant à régulariser sa situation, ce qui ressort de ses réponses telles que retranscrites dans son procès-verbal d’audition. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français pouvait être prise sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code précité. Dès lors, la demande de substitution de base légale présentée par la préfète de la Haute-Savoie, qui ne prive l’intéressée d’aucune garantie, doit être accueillie.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. B… vit maritalement avec Mme D…, compatriote résidant en France au bénéfice d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 12 juillet 2028. Leur enfant, E… B…, est né sur le territoire le 7 avril 2024. Il ressort des attestations produites que le requérant assure la garde de l’enfant pendant que sa compagne exerce son activité professionnelle et assume ainsi l’intégralité des charges du ménage. Le requérant ne conteste pas entrer dans la catégorie des étrangers pouvant bénéficier du regroupement familial. La séparation de M. B… de sa compagne, et éventuellement de son fils si celui-ci devait rester avec sa mère, n’apparaît pas excessive s’agissant d’un couple qui ne pouvait pas ignorer le caractère précaire de leur situation en France. Dans ces conditions, et alors que la cellule familiale peut, en toutes hypothèses, se reconstituer au Bénin où M. B… a vécu la majeure partie de sa vie et dont sa compagne est également ressortissante, la seule circonstance que l’intéressé soit engagé dans diverses actions de bénévolat, n’est pas de nature à établir qu’en prenant la décision en litige, la préfète de la Haute-Savoie aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il comporte sur la situation du requérant et de son enfant.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les éléments de faits propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels elle se fonde. La préfète de la Haute-Savoie fait notamment état de sa situation familiale tant en France qu’au Bénin, du fait qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de motivation, codifiées à l’article L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté.
En troisième lieu, l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code prévoit que « le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2o L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4o L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, la préfète de la Haute-Savoie a considéré qu’il existe un risque que le requérant se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, dès lors qu’il ne justifie pas d’être entré régulièrement ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Le motif selon lequel il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français étant suffisant à lui seul pour caractériser le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire, le requérant n’est par suite pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait référence à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique par ailleurs que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, la préfète de la Haute-Savoie, qui a examiné sa situation personnelle, a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète de la Haute-Savoie a tenu compte, après avoir noté qu’il ne présentait pas une menace à l’ordre public et qu’il n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, de la courte durée de présence sur le territoire ainsi que du fait qu’il ne justifiait pas de ses attaches familiales en France. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que l’intéressé vit en situation de concubinage avec Mme D… et qu’ils ont eu ensemble un fils âgé d’un an et demi au jour de la décision attaquée. Dans la mesure où cette interdiction de retour sur le territoire français prive le requérant de la possibilité de revenir régulièrement sur le territoire, celle-ci est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et doit être annulée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être accueillies seulement en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions accessoires :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). ».
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction
L’Etat n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’arrêté du 21 novembre 2025 de la préfète de la Haute-Savoie est annulé seulement en tant qu’il fixe une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de faire procéder à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Le surplus des conclusions est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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