Rejet 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 31 oct. 2025, n° 2502467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502467 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 29 octobre 2025 en tant qu’il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 11 août 2005, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… soutient qu’il est né à Mayotte, qu’il y a toutes ses attaches personnelles et familiales et qu’il est le père d’un enfant français né en 2024, il ne verse aucune pièce au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, il n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Commande publique ·
- Département ·
- Traitement des déchets ·
- Intérêts moratoires ·
- Prestation ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Recouvrement
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tunisie ·
- Épouse ·
- Bénéfice ·
- Convention internationale ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Conjoint ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Qualités
- Publication de presse ·
- Département ·
- Annonce ·
- Industrie ·
- Hebdomadaire ·
- Information ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Presse en ligne ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Sous astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Plateforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Magistrature ·
- Tribunaux administratifs ·
- Syndicat ·
- Associations ·
- Liberté ·
- Force de sécurité ·
- Défense ·
- Aéronef ·
- Captation
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Holding animatrice ·
- Contrôle ·
- Imposition ·
- Report ·
- Apport ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Plus-value
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Résidence ·
- Enfant ·
- Éloignement
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Métropole ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Permis d'aménager ·
- Permis de construire ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Permis de démolir
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Alsace ·
- Pénalité ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.