Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 mars 2026, n° 2601622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. D… B…, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 17 février 2026 par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
d’annuler la décision du 17 février 2026 par laquelle le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à titre principal, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
- les arrêtés attaqués sont entachés d’incompétence ;
- l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant ivoirien, né le 31 août 1991, est entré en France selon ses déclarations en septembre 2022. Par un arrêté du 17 février 2026, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, dont il demande également l’annulation, le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la compétence de la signataire des deux arrêtés attaqués :
Par un arrêté du 26 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle, le préfet de la Moselle a délégué sa signature à M. E… à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées, et, en son absence ou en cas d’empêchement, à
Mme A… cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, et, en l’absence de cette dernière, à
Mme C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile. Il n’est pas établi ni même allégué que M. E… et Mme A… n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des actes doit être écarté.
Sur le moyen commun à l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
Chacune des décisions contestées comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui les fondent, le préfet n’étant pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige sont insuffisamment motivées doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas de l’arrêté contesté que la situation du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux et particulier. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de sa contestation de la mesure d’éloignement en litige dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune décision refusant son admission au séjour et ne démontre pas avoir solliciter la délivrance d’un titre de séjour sur un tel fondement.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de sa présence en France depuis septembre 2022, de son emploi en contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier et de sa relation de concubinage avec une compatriote, enceinte, dont il a reconnu l’enfant à naître. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… se maintient en situation irrégulière depuis l’expiration de son visa court séjour, sans entamer aucune démarche pour régulariser sa situation. En outre, il n’établit pas, ni même ne fait valoir, qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, la Côte d’Ivoire où il a vécu la majeure partie de sa vie. Outre l’acte de reconnaissance anticipée de paternité du 15 décembre 2025, le requérant ne verse à l’instance aucun élément attestant de la communauté de vie avec sa concubine, qui se trouve également en situation irrégulière. Enfin, s’il se prévaut de bulletins de salaire entre mai et octobre 2025 et d’un contrat à durée indéterminée, ces circonstances demeurent insuffisantes pour établir une insertion durable et stable dans la société française. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations ne peuvent toutefois être utilement invoquées dans le cas d’un d’enfant à naître. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité,(…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Moselle s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déclaré disposer d’un hébergement stable auprès d’un bailleur privé lors de son audition par les services de police le
17 février 2026. Toutefois, il a également admis ne pas disposer de son passeport en cours de validité mais seulement d’une photographie de ce document. Par suite, la circonstance qu’il ait remis postérieurement à la décision attaquée son passeport est sans incidence sur l’appréciation du risque de fuite par le préfet de la Moselle. En l’absence de présentation d’un tel document, le préfet de la Moselle n’a commis aucune erreur d’appréciation en estimant que M. B… ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et pouvait se fonder sur cette seule circonstance pour prononcer la décision en litige.
Au surplus, le préfet de la Moselle soutient que la mention du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue une erreur de plume et que la décision attaquée était également fondée sur le 2° de l’article L. 612-3 du même code et doit être regardé comme demandant une substitution de base légale. Il n’est pas contesté que M. B… s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Par application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être regardé comme présentant un risque qu’il se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la demande de substitution de base légale demandée par le préfet de la Moselle qui n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie procédurale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8, la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écartée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
M. B… déclare être en couple avec une compatriote, enceinte d’un enfant dont il a reconnu la paternité de manière anticipée par acte du 15 décembre 2025, soit antérieurement à la décision d’interdiction de retour prise le 17 février 2026. Toutefois, cette circonstance ne constitue pas par elle-même une circonstance humanitaire au sens de l’article L. 612-6 précité de sorte que le préfet de la Moselle, en édictant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français, s’est borné à tirer les conséquences de sa décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que M. B… ne justifie ni d’une présence ancienne et continue, ni de liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, au regard de ces éléments et en l’absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Moselle n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ni commis d’erreur de droit au regard des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’aux points 7 et 8, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’erreur d’appréciation, ni qu’elle porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures (…) ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’assignation à résidence. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, le préfet indique, à tort, dans la décision attaquée, que le requérant ne justifie pas d’une résidence effective et permanente sur le territoire français. Cependant, cette mention est sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors que le requérant, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai du 17 février 2026, ne conteste pas utilement que son éloignement demeure une perspective raisonnable.
En troisième lieu, la circonstance que le préfet de la Moselle mentionne l’identité d’une autre personne, dans l’un des considérant, bien que regrettable, ne constituent qu’une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, alors au demeurant que l’ensemble de la décision portant assignation à résidence fait état de l’identité exacte de M. B…. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En dernier lieu, la décision attaquée a seulement pour objet d’enjoindre à M. B… de se présenter une fois par semaine aux services de police de Thionville et d’être présent sur son lieu de résidence entre 6h00 et 9h00. Il ne démontre pas résider avec sa concubine, ni qu’il serait la seule personne susceptible de la conduire à l’hôpital en cas de besoin. Par suite, de tels circonstances sont insuffisantes pour établir que de telles obligations revêtiraient un caractère disproportionné et seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle. Par suite, les moyens présentés en ce sens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction, d’astreinte et au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Blanvillain et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le xx mars 2026.
La magistrate désignée,
S. Fuchs Uhl
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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