Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 30 janv. 2026, n° 2600158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 23 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Weber, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 9 janvier 2026 ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée de plusieurs vices de procédure, dès lors qu’aucun élément ne permet de s’assurer, d’une part, qu’il a bien été informé que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé et, d’autre part, qu’il a fait l’objet d’une évaluation de sa vulnérabilité au cours de laquelle il a pu présenter ses observations sur sa situation, alors qu’il souffre d’importants problèmes de santé résultant de violences physiques dont il a été victime dans son pays d’origine ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au seul motif qu’il présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 janvier 2026 à 9 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est déroulée en présence de Mme Lelong greffière d’audience :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- les observations de Me Weber, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 9 heures 17 minutes.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né en 1990 en République Démocratique du Congo, est entré sur le territoire français le 7 avril 2023 et a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 4 mai 2023. A la suite du rejet de sa demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 juillet 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 janvier 2024, l’intéressé a sollicité, le 9 janvier 2026, le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 9 janvier 2026, notifiée le même jour au requérant, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A…, qui demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision du 9 janvier 2026 qu’elle est motivée en droit par le visa de l’article L. 551-15 et de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est également motivée en fait par le constat selon lequel M. A… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant d’adopter la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a pu présenter lors de l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité, réalisé le 9 janvier 2026, tout élément justifiant, selon lui, de la nécessité de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et qu’il n’a, à cette occasion, formulé aucune observation particulière concernant notamment son état de santé. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a été informé, dans une langue qu’il comprend et conformément aux dispositions des articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil lors de la signature de l’offre de prise en charge, intervenue le 12 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée de plusieurs vices de procédures doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Ces dispositions font obligation à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder, à la suite d’un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. L’Office français de l’immigration et de l’intégration justifie que le requérant a bénéficié, le 9 janvier 2026, d’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité et la décision attaquée mentionne qu’ont été pris en compte les « besoins » et la « situation personnelle et familiale » de M. A…. Par ailleurs, si ce dernier fait valoir qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité, dès lors qu’il souffre des séquelles causées par les violences subies dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des différents certificats médicaux produits par le requérant, que si ce M. A… souffre d’un trouble anxiodépressif, avec abattement et tristesse, l’expression de cette pathologie est limitée, et il ne ressort pas de ces documents que la cicatrice exophytique présente sur la partie droite de son visage nécessiterait le suivi d’un traitement médical particulier. Sur ce point, le requérant, qui n’a fait état d’aucun besoin sur le plan médical lors de l’entretien de vulnérabilité qui s’est tenu le 9 janvier 2026, verse au dossier une unique ordonnance, datée du 11 mars 2025, et se limitant à la prescription d’une ampoule de Kenacort de 40 mg. Par suite les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve M. A… doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Weber et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
H. B… La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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