Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 28 mai 2026, n° 2504038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. A… B…, représenté par
Me de Clerck, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2026, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer au motif que l’arrêté attaqué a été retiré.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2026, M. B… maintient ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. M. A… B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle qui a été enregistrée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen le 19 décembre 2025. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête de M. B… :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. B…, le préfet du Calvados a, par un arrêté du 11 février 2026, retiré l’arrêté attaqué du 24 novembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas au tribunal administratif d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’une annulation ou une condamnation à verser une somme d’argent ni d’adresser des injonctions à l’administration, le juge ne pouvant faire œuvre d’administrateur. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… à fin d’injonction sont, en l’absence de conclusions à fin d’annulation dont elles constitueraient l’accessoire, manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
5. S’agissant des frais de l’instance, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me de Clerck, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me de Clerck de la somme de 600 euros. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette même somme sera versée directement au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de M. B….
Article 3 : Sous réserve que Me de Clerck renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, celui-ci lui versera la somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me de Clerck et au préfet du Calvados.
Copie au bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 28 mai 2026.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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