Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 20 nov. 2025, n° 2504583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 octobre 2025, 3 novembre 2025 et 12 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Porcher, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités néerlandaises ;
d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- cet arrêté ne comporte pas les mentions énoncées à l’alinéa 3 de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en l’absence de toute indication sur le compte-rendu permettant d’identifier l’agent ayant conduit l’entretien individuel ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’un transfert au Pays-Bas signifie un retour en République Démocratique du Congo où il est recherché et où il craint pour sa vie ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 2 de l’article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’il a quitté le territoire des Etats membres de l’espace Schengen le 15 octobre 2024 pour retourner en République démocratique du Congo où il a séjourné jusqu’au 27 juin 2025, date à laquelle il est entré sur le territoire de la France, qui est donc devenu l’Etat membre responsable de sa demande d’asile en l’absence de titre de séjour délivré par les autorités néerlandaises ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard du paragraphe 2 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que le visa en cours de validité dont il était titulaire lors de sa demande d’asile a été délivré par les autorités belges, et non néerlandaises ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et du paragraphe 2 de l’article 3 dudit règlement ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des observations et un mémoire en défense, enregistrés le 29 octobre 2025 et le 12 novembre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal administratif d’Amiens a désigné Mme Parisi pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, magistrate désignée,
- les observations de Me Porcher, représentant M. A… B…, qui maintient ses conclusions et moyens et demande l’aide juridictionnelle provisoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté 20 octobre 2025, le préfet du Nord a décidé le transfert de M. A… B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 11 février 1988, aux autorités néerlandaises en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer d’office l’admission provisoire de M. A… B… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. / (…) ». Et aux termes de l’article 19 dudit règlement : « (…) 2. Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, cessent si l’État membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d’au moins trois mois, à moins qu’elle ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’État membre responsable. Toute demande introduite après la période d’absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable ».
Par un arrêt de grande chambre du 7 juin 2016, George Karim c/ Migrationsverket, affaire C-155/15, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être interprété en ce sens que cette disposition, notamment son second alinéa, est applicable à un ressortissant d’un pays tiers qui, après avoir introduit une première demande d’asile dans un État membre, apporte la preuve qu’il a quitté le territoire des États membres pendant une durée d’au moins trois mois, avant d’introduire une nouvelle demande d’asile dans un autre État membre, et que l’article 27, paragraphe 1, de ce règlement, lu à la lumière du considérant 19 de ce dernier, doit être interprété en ce sens qu’un demandeur d’asile peut invoquer, dans le cadre d’un recours exercé contre une décision de transfert prise à son égard par le second Etat membre, la méconnaissance de la règle énoncée à l’article 19, paragraphe 2, second alinéa.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’introduction de sa demande d’asile, le 1er août 2025, le requérant était titulaire d’un visa délivré par les autorités belges au nom des autorités néerlandaises, valable du 17 septembre 2024 au 17 septembre 2025. M. B… établit, par la production de plusieurs pages de son passeport sur lesquelles apparaissent ledit visa ainsi que plusieurs tampons, être entré, le 25 septembre 2024 sous couvert de ce visa, sur le territoire belge, qu’il a quitté le 15 octobre 2024 pour retourner dans son pays d’origine, la République Démocratique du Congo où il a résidé jusqu’au 26 juin 2025 date à laquelle il a quitté ce pays par voie aérienne pour entrer sur le territoire français le 27 juin 2025. Dans ces conditions, M. B… établit qu’il a quitté le territoire des Etats membres de l’Union européenne pendant une durée d’au moins trois mois après être y entré pour la première fois le 25 septembre 2024. Par suite, sa demande d’asile devait être considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable et l’arrêté du 20 octobre 2025 prononçant son transfert aux autorités néerlandaises a été pris en méconnaissance de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Un tel moyen doit donc être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique uniquement, mais nécessairement, que la demande d’asile de M. B… soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Nord de remettre au requérant le dossier à adresser à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer, le temps de l’examen de sa demande d’asile en France, l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, à verser au conseil du requérant, sous réserve que M. B… obtienne le bénéfice de l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. B… aux autorités néerlandaises est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de remettre à M. B… le dossier à adresser à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Porcher, avocat de M. B…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que on conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Nord et à Me Porcher.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. PARISI
La greffière,
Signé
V. MARTINVAL
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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