Non-lieu à statuer 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 4 juin 2026, n° 2503639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2025, M. D… E…, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Orne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir aux mêmes conditions d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Pierot, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-
elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pillais a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… E…, ressortissant congolais né le 17 août 1988 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré en France le 28 juillet 2024 selon ses déclarations. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile par une décision du 18 mars 2025, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 2 octobre 2025. Par un arrêté du 23 octobre 2025, le préfet de l’Orne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 20 mai 2026, M. E…,a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il s’ensuit que sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle a perdu son objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne, le préfet de l’Orne a donné délégation à M. B… C…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, signataire de la décision attaquée, pour signer les arrêtés portant obligation de quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par la décision attaquée, prise par une autorité d’un Etat membre, est inopérant.
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative éloigne un étranger. Par suite, les dispositions citées au point précédent du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire.
Enfin, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) l’a jugé, notamment par son arrêt du 10 septembre 2013, M. A…, N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C 383/13), les auteurs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la CJUE a jugé, dans ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C 166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13), que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
Si M. E… a présenté une demande d’asile à laquelle il n’a pas été fait droit ainsi qu’il l’a été exposé au point 1, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité en vain un entretien pour faire valoir des éléments qu’il n’aurait pas eu l’occasion de présenter lors de sa demande d’asile. Dans ces conditions, M. E… n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu.
En troisième lieu, si la décision attaquée mentionne que la compagne de M. E… est dans une « situation administrative identique à la sienne » alors qu’elle avait déposé le 22 juillet 2025 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur laquelle il n’avait pas été statué, cette mention, qui fait référence au rejet de la demande d’asile de l’intéressée, n’est pas de nature à révéler que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de fait. Eu égard à la motivation de la décision en litige, il n’a pas davantage entaché sa décision d’un défaut d’examen complet de la situation du requérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… vit en couple avec une compatriote et leurs deux enfants mineurs et que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par des décisions de la CNDA du 2 octobre 2025. Si sa compagne a déposé le 22 juillet 2025 une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, il n’a toutefois pas encore été statué sur sa demande et elle ne dispose en conséquence d’aucun droit au séjour, au-delà de la période nécessaire à l’examen de sa situation. Il ressort également des déclarations de l’intéressé qu’il n’est pas dépourvu de liens dans son pays d’origine où demeurent des membres de sa famille et où il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans. Le requérant ne justifie en outre d’aucune insertion professionnelle ou sociale en France. Enfin, la circonstance qu’il a bénéficié d’une intervention chirurgicale en France en septembre 2024, n’est pas de nature à établir que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situent sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet de l’Orne n’a pas porté au droit de M. E… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit./ (…) ».
Pour les motifs exposés au point 14, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la famille du requérant ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine, ni que ses enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, eu égard à la situation de M. E… telle que décrite au point 13, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 3 à 18, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant fixation du pays de destination reposerait sur une décision d’obligation de quitter le territoire français illégale doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. E… soutient craindre des persécutions et représailles de la part de son ancien employeur qui a agressé et violé sa compagne, cet évènement ayant motivé leur départ de la République démocratique du Congo. Il précise que ses craintes sont renforcées par le statut d’officier militaire de cet employeur qui pourrait mobiliser des milices à son encontre. Toutefois M. E… n’établit par aucun élément probant les sévices qu’il déclare avoir subi, ni ceux subis par sa compagne. Les conclusions, dont il se prévaut, du rapport du département d’Etat américain relatif aux droits de l’homme en république démocratique du Congo publié en mars 2023 concernant la corruption des instances démocratiques ne sont pas de nature à révéler les faits qui le concernent personnellement ainsi que sa famille. Enfin, la circonstance que la CNDA a accordé la protection subsidiaire à certains de ses compatriotes n’est pas davantage de nature à établir que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour dans son pays. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 3 à 18, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant fixation du pays de destination reposerait sur une décision d’obligation de quitter le territoire français illégale doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que la décision en litige mentionne les dispositions législatives et règlementaires sur lesquelles elle est fondée, en particulier, les articles L. 612-10 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise également les éléments de fait retenus. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’était pas tenu d’indiquer que la présence en France de M. E… ne constitue pas une menace à l’ordre public, ni qu’il n’a fait l’objet d’aucune autre mesure d’éloignement, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…). ».
M. E… soutient que le préfet de l’Orne ne pouvait légalement fonder sa décision sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées dès lors qu’un délai de départ volontaire lui a été accordé. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Orne a expressément fondé sa décision sur les dispositions de l’article L. 612-8 du même code et que la référence qu’il fait à l’article L. 612-6 relève d’une erreur matérielle. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par suite être écarté.
En dernier lieu, eu égard à la situation de M. E… telle que décrite au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application combinée des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, à Me Pierot et au préfet de l’Orne.
Copie sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
Mireille PILLAIS
La présidente,
Signé
Thérèse RENAULT
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Famille ·
- Danse ·
- Enfant ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- École ·
- Éducation nationale ·
- Établissement ·
- Urgence
- Université ·
- Conseil d'administration ·
- Comités ·
- Commission ·
- Délibération ·
- Ligne ·
- Justice administrative ·
- Représentant du personnel ·
- Avis ·
- Gestion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Fermeture administrative ·
- Juge des référés ·
- Exploitation ·
- Suspension ·
- Chiffre d'affaires ·
- Légalité ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Onéreux ·
- Suspension ·
- Véhicule à moteur ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- Autorisation
- Commissaire enquêteur ·
- Commission d'enquête ·
- Vacation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enquete publique ·
- Contribution ·
- Recours administratif ·
- Environnement ·
- Circulaire ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Application ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Congo ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Prime ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gens du voyage ·
- Communauté d’agglomération ·
- Coopération intercommunale ·
- Etablissement public ·
- Salubrité ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Mise en demeure ·
- Établissement ·
- Droit d'usage
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Voies de recours ·
- Solde ·
- Délais ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.