Désistement 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 21 janv. 2025, n° 2402270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme C E et M. B D, représentés par l’AARPI Askolds, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de leur délivrer les documents de circulation pour étranger mineur (DCEM) qu’ils ont sollicités pour leurs quatre enfants mineurs ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de leurs demandes dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 50 jours par jour de retard et, sous la même astreinte, de délivrer les DCEM sollicités dans un délai de cinq jours à compter du dépôt complet des dossiers et de délivrer à leurs enfants une autorisation provisoire de séjour leur autorisant le franchissement de l’espace Schengen en attendant la délivrance des DCEM ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet de la Côte-d’Or informe le tribunal que les DCEM sollicités ont été délivrés aux intéressés pour la période allant du 24 juillet 2024 au 17 août 2027.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
4. En dépit de la demande adressée à leur conseil le 7 novembre 2024 au moyen de l’application « télérecours », dont ce dernier a accusé réception le même jour à 16h02, les requérants n’ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois qui leur était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, les requérants sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme E et M. D de leur requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, à M. B D et au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 21 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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