Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 3 nov. 2025, n° 2309052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309052 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2023 et 9 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Adda et Me Dalmasso, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 ;
2°) de lui accorder un sursis de paiement en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les sommes inscrites en 2012 et 2013 dans des comptes de charges à payer correspondant à sa prime de gérance ne pouvaient pas être imposées au titre de l’année de leur inscription, dès lors qu’il devait attendre l’approbation des comptes des exercices 2012 et 2013, qui a eu lieu respectivement en 2013 et 2014, pour en avoir la libre disposition ;
- il n’est pas établi qu’il a eu la libre disposition des sommes inscrites au débit du compte n° 467 « autres comptes débiteurs et créditeurs » ; il appartient à l’administration de produire les documents sur lesquels elle se fonde, sauf à méconnaitre le principe du contradictoire, les droits défense et l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il n’est pas établi que les sommes inscrites au débit du compte courant d’associés n°455 ont été mises à sa disposition, dès lors qu’il s’agit d’un compte collectif et non individuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiées (SAS) ONELINE INTERNATIONAL, qui exerce une activité de transfert d’argent et dont M. B… A… était l’associé à 50 % et le gérant de droit au cours des années visées, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2015, à l’issue de laquelle des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2012 à 2014 lui ont été notifiés. Selon la procédure de rectification contradictoire, des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les années 2012 et 2013 dans les catégories des traitements et salaires et des revenus de capitaux mobiliers ont été notifiés à M. A… par deux propositions de rectification des 21 décembre 2015 et 25 avril 2016. Après que M. A… a formulé des observations, les rectifications ont été partiellement maintenues pour l’année 2012 et en totalité pour l’année 2013, et mises en recouvrement le 31 décembre 2017. Sa réclamation du 20 décembre 2019 ayant été rejetée, M. A… demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été ainsi assujetti.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne les revenus réintégrés dans la catégorie des traitements et salaires :
Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ».
Il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d’une année déterminée, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sont celles qui sont mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement soit par voie d’inscription à un compte courant ou un compte de charges à payer ouvert dans les écritures de la société qui l’emploie, dès lors, dans ces deux derniers cas, que le créancier de la somme est un dirigeant de la société ayant déterminé la décision d’inscrire dans les comptes sociaux la somme qui lui est due et que le retrait effectif de la somme au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition n’est pas rendu impossible, en fait ou en droit, par des circonstances telles que, notamment, la situation de trésorerie de la société, les circonstances matérielles du retrait ou les modalités de détermination du montant exact de la somme susceptible d’être retirée.
Il résulte de l’instruction que lors de la vérification de comptabilité de la société ONLINE INTRNATIONAL, le vérificateur a constaté que les sommes de 26 000 euros et 9 500 euros avaient été inscrites au débit du compte « primes et gratification », respectivement au titre des années 2012 et 2013, avec le libellé « prime de gérance ». Ces mêmes sommes avaient été inscrites respectivement au crédit des compte « dettes – provisions pour congés payés » et « personnel – charges à payer ». Le service a réintégré la somme de 26 000 euros dans les revenus de M. A… de l’année 2012, et celle de 9 500 euros dans ceux de l’année 2013. M. A… soutient toutefois qu’il n’a eu la disposition de ces primes inscrites dans des comptes de charges qu’en année n+1, après l’approbation des comptes par l’assemblée générale des actionnaires. Cependant, il est constant que M. A… était gérant de la société ONLINE INTERNATIONAL, dont il détenait 50 % du capital. Eu égard à son pouvoir de direction et à sa part dans le capital social de cette société, il doit être regardé, ce qu’il ne conteste au demeurant pas, comme ayant participé de façon déterminante à la décision d’inscription des sommes en cause en charges à payer. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la situation de trésorerie de la société faisait obstacle au prélèvement des sommes en cause par M. A…. Dans ces conditions, le requérant, qui ne se prévaut d’aucune circonstance indépendante de sa volonté ayant rendu impossible le prélèvement des sommes en cause, doit être regardé comme ayant eu la disposition de celles-ci respectivement en 2012 et en 2013, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’à la clôture des exercices correspondants, l’assemblée générale des actionnaires, composée uniquement de M. A… et de son associé, n’avait pas encore approuvé le principe du versement de ces sommes. Par suite, l’administration fiscale était fondée à réintégrer les sommes en cause aux revenus de l’année 2012 et 2013, dans la catégorie des traitements et salaires.
En ce qui concerne les revenus réintégrés dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers :
S’agissant des sommes figurant au débit du compte n° 467 « autres comptes débiteurs et créditeurs » (années 2012 et 2013) :
En premier lieu, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. / (…) ».
Au cours de la vérification de comptabilité de la société ONLINE INTERNATIONAL, le service a constaté l’inscription de trois sommes au débit du compte 467 « autres comptes débiteurs et créditeurs » pour les années 2012 et 2013, avec l’intitulé « chèque de banque SELAFA MANDATA », pour un montant total de 140 000 euros. Les chèques en cause avaient été établis à l’ordre de la SELAFA MJA, mandataire judiciaire de la SARL RACIM. Après avoir constaté que la SARL RACIM était propriétaire d’un fonds de commerce qu’elle avait vendu à la SAS SAVEURS DU PALAIS, société alors en cours de formation, dont M. A… est associé à hauteur de 25%, et que les sociétés ONLINE INTERNATIONAL et SAVEURS DU PALAIS n’avaient entre elle aucune relation commerciale, le service a estimé que les sommes en cause avaient été prélevées dans l’intérêt personnel de M. A… en lien avec sa participation au capital social de la société SAVEURS DU PALAIS. Il a considéré qu’il s’agissait de revenus distribués et les a réintégrés comme tels au revenu imposable de M. A… dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, sur le fondement de l’article 111 a. du code général des impôts.
Le requérant conteste être le bénéficiaire des sommes en cause, et a fait valoir, lors de la procédure vérification de comptabilité de la société ONLINE INTERNATIONAL, que ces sommes correspondaient à des prêts de la société ONLINE INTERNATIONAL à la société SAVEURS DU PALAIS en vue de l’acquisition du fonds de commerce mentionné au point précédent, en produisant deux contrat de prêt signés les 30 septembre 2012 et 28 février 2013 prévoyant un remboursement différé de 5 ans. Toutefois, d’une part, le service fait valoir qu’il ressort de l’examen des livres de la société SAVEURS DU PALAIS que l’intégralité du prix d’acquisition du fonds de commerce a fait l’objet d’une unique inscription au crédit du compte courant d’associés, et que cette somme est constituée de plusieurs chèques de banque émis à l’ordre de la SELAFA MJA. En outre, les prêts allégués ont été signé postérieurement au virement des fonds, n’ont pas été enregistrés et n’ont donc pas date certaine, et n’ont pas été approuvés par les associés. Dans ces conditions, et alors au demeurant que les sociétés ONLINE INTERNATIONAL et SAVEURS DU PALAIS ne sont pas en relation d’affaires et qu’il ne résulte pas de l’instruction que la seconde dispose dans sa comptabilité d’un compte courant ouvert au nom de la première, les contrats produits ne peuvent être regardés comme de nature à établir que les sommes en cause avaient le caractère d’un véritable prêt. Au vu de ces éléments, le service doit être regardé comme apportant la preuve que les sommes en cause ont été mises à la disposition de M. A…, gérant et associé de la société ONLINE INTERNATIONAL, par l’intermédiaire de la société SAVEURS DU PALAIS dont il est également associé. M. A… n’apportant pas la preuve que les sommes ainsi mises à sa disposition ne constituent pas des revenus distribués, le service était fondé à réintégrer la somme totale de 140 000 euros aux revenus imposables de M. A… des années 2012 et 2013 sur le fondement du a. de l’article 111 du code général des impôts.
En second lieu, M. A… n’a pas demandé, avant la mise en recouvrement, la communication des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels s’est fondé le service pour assoir les impositions litigieuses, et dans le cadre de la présente instance, la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis produit les propositions de rectification et les réponses aux observations du contribuables afférentes à la société ONLINE INTERNATIONAL, au vu desquels le requérant peut utilement présenter ses observations. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que le principe du contradictoire, les droits défense et l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus.
S’agissant des sommes figurant au débit du compte n° 455 « associés comptes courants » (année 2012) :
A l’occasion de la vérification de comptabilité de la société ONLINE INTERNATIONAL au titre de l’exercice clos en 2012, le service a constaté que les sommes de 3 000 et 6 000 euros avaient été inscrites au débit du compte 455 « associés comptes courant », avec le libellé « remboursement A… », que le servie a réintégrées au revenu imposable de M. A… sur le fondement du a. de l’article 111 du code général des impôts. Si l’inscription d’une somme sur un compte courant collectif d’associés ne peut être regardée par elle-même comme constatant la répartition entre les associés de sommes mises à leur disposition, les sommes en cause ont été inscrites au débit du compte d’associés, sans qu’il n’y ait de doute sur l’identité de leur bénéficiaire au vu de leur libellé « remboursement A… ». Au vu de ces éléments, le service doit être regardé comme apportant la preuve que les sommes en cause ont été mises à la disposition de M. A…. Ce dernier n’apportant pas la preuve que la société ONLINE INTERNATIONAL était débitrice d’une dette antérieure à son égard et que les sommes en cause ne constituent pas des revenus distribués, le service était fondé à les réintégrer à son revenu imposable de l’année 2012 sur le fondement du a. de l’article 111 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.
Sur la demande de sursis :
Les dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu’il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n’ont de portée que pendant la durée de l’instance devant le tribunal administratif. Lorsque le tribunal s’est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n’a pas prononcé la décharge. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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