Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 1er oct. 2025, n° 2206453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206453 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, les Copropriétaires des UF YA 23 et 25, représentés par la société Eif, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement mise à leur charge au titre des années 2019 et 2020 à raison d’un parking situé au 9002 rue du Clos rose à Montévrain (Seine-et-Marne), ainsi que le versement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le parking en cause est hors du champ d’application de la taxe sur les surfaces de stationnement conformément à l’article 1599 quater C du code général des impôts dès lors qu’il s’agit d’une partie commune au sens la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Un mémoire, produit par la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, a été enregistré le 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Les Copropriétaires des UF YA 23 et 25 du centre commercial Clos du Chêne ont été assujettis à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au titre des années 2019 et 2020 à raison d’un parking sis 9002 rue du Clos rose à Montevrain (Seine-et-Marne), d’une surface de 4 632 m2. Ils ont contesté ces impositions par une réclamation formée le 25 novembre 2021 à laquelle n’administration fiscale n’a pas répondu. Par la présente requête, les Copropriétaires des UF YA 23 et 25 demandent au tribunal la décharge de ces impositions primitives.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1599 quater C du code général des impôts : « I.-Il est institué une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France. / II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci. / (…) III. – Les surfaces de stationnement mentionnées au I s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 231 ter sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. / (…) VI. – Pour le calcul des surfaces mentionnées au 2° du IV et au V, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : « Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux. / Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes : / – le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès ; / – le gros œuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ; / – les coffres, gaines et têtes de cheminées ; / – les locaux des services communs ; / – les passages et corridors ; / – tout élément incorporé dans les parties communes (…) ».
Il résulte de l’instruction que le parking du centre commercial dont les requérants sont propriétaires à Montevrain n’est pas intégré topographiquement à un établissement de production et constitue une surface de stationnement au sens de l’article 1599 quater C du code général des impôts. Si les requérants soutiennent que cet emplacement de stationnement constitue une partie commune, au sens de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et qu’elle doit par conséquent être exclue du calcul de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement en application des dispositions du VI de l’article 1599 quater C du code général des impôts, ils ne produisent aucun élément au soutien de leurs allégations. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a, sur le fondement desdites dispositions, assujetti les requérants à la taxe en litige au titre des années 2019 et 2020.
En second lieu, aux termes du 1er alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ». A supposer que les requérants aient entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées, de l’instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-IF-AUT-50-20, la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement dont ils demandent la restitution a été établie sur la base de leurs déclarations et non à la suite d’un rehaussement. Le moyen ne peut dès lors, en tout état de cause, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les Copropriétaires des UF YA 23 et 25 ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse aux Copropriétaires des UF YA 23 et 25 la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des Copropriétaires des UF YA 23 et 25 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux Copropriétaires des UF YA 23 et 25 et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
A. Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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