Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 juin 2026, n° 2501023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 et 22 avril 2025, M. B… A… saisit le tribunal d’un litige relatif à la prise en compte de la durée de son service national effectué comme service civil pour faire valoir ses droits à la retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». L’article R. 612-1 de ce code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. À l’appui de sa requête, M. B… A… se borne à retranscrire des réponses des services du rectorat et des services des retraites qu’il aurait reçues à la suite de ses demandes tendant à la reconnaissance de son service national effectué comme service civil pour une période d’un an et 9 mois comme un service effectif afin de faire valoir ses droits à la retraite. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 4 avril 2025, et dont il a accusé réception le 5 avril 2025, M. A… n’a pas produit la décision par laquelle l’administration a refusé de faire droit à sa demande et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de produire une telle décision. Par suite, la requête de M. A… qui ne satisfait pas aux conditions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative précité et qui n’a pas été régularisée dans le délai qui lui avait été imparti, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à la rectrice de la région académique de Normandie.
Fait à Caen, le 2 juin 2026.
La présidente,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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