Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2401224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2401224, par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, la SELARL SBCMJ, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Boucherie Saint-Michel, représentée par Me Lefevre, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 1 750 016 euros au titre du mois de novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’administration fiscale a refusé de faire droit à la demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la société Boucherie Saint-Michel au motif que la société Clauger avait réalisé des travaux immobiliers et fourni des prestations de services, alors que cette dernière lui avait livré des biens corporels, ce qui ouvrait droit à la déduction de la taxe dès la livraison de ces biens ;
- à supposer même que les opérations facturées par la société Clauger soient qualifiées de prestations de services ou de travaux immobiliers, la société Boucherie Saint-Michel n’en demeurait pas moins fondée à déduire la taxe relative à deux factures réglées en partie grâce à une subvention d’équipement versée par la société Greenflex ;
- à ce titre, elle est fondée à se prévaloir des développements de la réponse ministérielle à M. A…, député, publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale du 10 mai 2016 ;
- elle est également fondée à se prévaloir des développements de la réponse ministérielle à M. B…, député, publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale du 7 décembre 1968 ;
- elle est également fondée à se prévaloir des énonciations d’un document rédigé sous la forme de « questions/réponses » sur le dispositif des certificats d’économies d’énergie, mis en ligne sur le site Internet du ministère chargé de l’écologie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est prématurée et, par suite, irrecevable.
II. Sous le n° 2402801, par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2024 et le 3 mars 2026, la SELARL SBCMJ, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Boucherie Saint-Michel, représentée par Me Lefevre, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 1 750 016 euros au titre du mois de novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’administration fiscale a refusé de faire droit à la demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la société Boucherie Saint-Michel au motif que la société Clauger avait réalisé des travaux immobiliers et fourni des prestations de services, alors que cette dernière lui avait livré des biens corporels, ce qui ouvrait droit à la déduction de la taxe dès la livraison de ces biens ;
- à supposer même que les opérations facturées par la société Clauger soient qualifiées de prestations de services ou de travaux immobiliers, la société Boucherie Saint-Michel n’en demeurait pas moins fondée à déduire la taxe relative à deux factures réglées en partie grâce à une subvention d’équipement versée par la société Greenflex ;
- à ce titre, elle est fondée à se prévaloir des développements de la réponse ministérielle à M. A…, député, publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale du 10 mai 2016 ;
- elle est également fondée à se prévaloir des développements de la réponse ministérielle à M. B…, député, publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale du 7 décembre 1968 ;
- elle est également fondée à se prévaloir des énonciations d’un document rédigé sous la forme de « questions/réponses » sur le dispositif des certificats d’économies d’énergie, mis en ligne sur le site Internet du ministère chargé de l’écologie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
III. Sous le n° 2403097, par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2024 et le 3 mars 2026, la SELARL SBCMJ, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Boucherie Saint-Michel, représentée par Me Lefevre, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 1 750 016 euros au titre du mois de novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’administration fiscale a refusé de faire droit à la demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la société Boucherie Saint-Michel au motif que la société Clauger avait réalisé des travaux immobiliers et fourni des prestations de services, alors que cette dernière lui avait livré des biens corporels, ce qui ouvrait droit à la déduction de la taxe dès la livraison de ces biens ;
- à supposer même que les opérations facturées par la société Clauger soient qualifiées de prestations de services ou de travaux immobiliers, la société Boucherie Saint-Michel n’en demeurait pas moins fondée à déduire la taxe relative à deux factures réglées en partie grâce à une subvention d’équipement versée par la société Greenflex ;
- à ce titre, elle est fondée à se prévaloir des développements de la réponse ministérielle à M. A…, député, publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale du 10 mai 2016 ;
- elle est également fondée à se prévaloir des développements de la réponse ministérielle à M. B…, député, publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale du 7 décembre 1968 ;
- elle est également fondée à se prévaloir des énonciations d’un document rédigé sous la forme de « questions/réponses » sur le dispositif des certificats d’économies d’énergie, mis en ligne sur le site Internet du ministère chargé de l’écologie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS Boucherie Saint-Michel exerçait une activité de transformation et de conservation de viande de boucherie. Cette société a, le 3 mai 2022, été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Coutances. Le 16 décembre 2023, elle a demandé, au titre de la période correspondant au mois de novembre 2023, le remboursement, à hauteur de 1 750 016 euros, d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée. L’administration fiscale ayant rejeté cette réclamation, la SELARL SBCMJ, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Boucherie Saint-Michel, demande au tribunal de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
Les requêtes visées ci-dessus concernent le même contribuable et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’application de la loi fiscale :
En premier lieu, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / II. – 1° Est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire. / 2° Sont notamment considérés comme des biens meubles corporels : / l’électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires. / 3° Sont également considérés comme livraisons de biens : (…) d) La remise matérielle d’un bien meuble corporel en vertu d’un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de propriété. (…) / IV. – 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s’obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, et les travaux immobiliers, sont considérés comme des prestations de services ; (…) ». Aux termes de l’article 269 de ce code : « 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / (…) 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons mentionnées aux a et a ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur. Toutefois, en cas de versement préalable d’un acompte, la taxe devient exigible au moment de son encaissement, à concurrence du montant encaissé. (…) / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. (…) ». Enfin, aux termes du 2 du I de l’article 271 du même code : « Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la fourniture d’un bien corporel et le transfert du droit d’en disposer comme un propriétaire caractérisent une livraison de biens. Par ailleurs, doivent être regardées comme des travaux immobiliers toutes les opérations qui concourent directement à l’édification d’un bâtiment. Si l’édification d’un bâtiment doit s’entendre non seulement de la construction du bâtiment lui-même mais aussi de la réalisation des équipements généraux accompagnant normalement l’édification de tous bâtiments, elle ne comprend pas, cependant, la réalisation d’installations particulières, répondant à une utilisation spéciale du bâtiment édifié.
Il résulte également de la combinaison des dispositions précitées que l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervenant en matière de prestations de services lors de l’encaissement du prix, le droit à déduction prend naissance au même moment.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier la nature d’une opération au regard des règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
En l’espèce, la requérante, qui soutient que les factures émises par la société Clauger concernent des livraisons de biens et non des prestations de services, en déduit que la SAS Boucherie Saint-Michel était en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée dès la date de livraison du matériel, sans qu’il soit besoin d’attendre le règlement des factures correspondantes. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment des propositions commerciales et factures émises par la société Clauger, que les prestations en cause portent sur des travaux de remise en exploitation d’un abattoir de porcs, incluant notamment l’installation d’un système de production de froid et de traitement de l’air, et le redémarrage de l’ensemble de la production frigorifique négative et positive, avec la mise en place d’une récupération de chaleur. Ces opérations sont au nombre des prestations de services telles que définies par le 1° du IV de l’article 256 du code général des impôts. A cet égard, si la requérante se prévaut de la présence de clauses de réserve de propriété dans les contrats conclus entre la SAS Boucherie Saint-Michel et la société Clauger, cette circonstance ne permet pas, contrairement à ce qui est soutenu, de retenir la qualification de livraison de biens au sens des dispositions précitées. Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que l’administration fiscale a retenu que les opérations en litige sont des prestations de services. L’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervenant alors au moment de l’encaissement du prix, en application du c du 2 de l’article 269 du code général des impôts, et non pas lors de la livraison, en application du a du 2 du même article, la requérante ne pouvait, en l’absence de règlement des factures correspondant aux prestations de services fournies par la société Clauger, se prévaloir, pour la période d’imposition en litige, d’un droit à déduction de cette taxe.
En second lieu, aux termes de l’article 266 du code général des impôts : « 1. La base d’imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; (…) ». En application de ces dispositions, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes dont le versement est en lien direct avec des prestations individualisées en rapport avec le niveau des avantages procurés aux personnes qui les versent.
En l’espèce, la requérante soutient que la SAS Boucherie Saint-Michel a partiellement réglé deux factures émises par la société Clauger les 31 janvier et 4 août 2021 grâce à des subventions d’équipement accordées par la société Greenflex en application de la loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique. Ainsi que le reconnaît la requérante dans ses écritures, les aides financières allouées sur le fondement de ce texte n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que défini par les dispositions du code général des impôts citées au point précédent. Contrairement à ce qui est soutenu, c’est par une exacte application de la loi fiscale, et sans ajouter une condition non prévue par les textes, que le service a retenu que la perception de ces aides, qui ne viennent pas réduire la taxe sur la valeur ajoutée due sur les prestations fournies par la société Clauger, n’emporte pas d’incidence sur la détermination de l’éventuel droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée de l’entreprise qui en bénéficie.
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée, sur le terrain de la loi fiscale, à solliciter le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal (…) ».
En premier lieu, la requérante se prévaut, sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B précités, des développements de la réponse ministérielle à M. A…, député, publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale du 10 mai 2016, rappelant notamment que les aides financières versées dans le cadre des conventions de financement de travaux en économies d’énergie et de valorisation des certificats d’économies d’énergie s’analysent comme des subventions d’équipement non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Cette réponse ministérielle ne comporte toutefois pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application au point 9 du présent jugement.
En deuxième lieu, la requérante se prévaut, sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B précités, des développements de la réponse ministérielle à M. B…, député, publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale du 7 décembre 1968, en vertu de laquelle « les entrepreneurs de travaux immobiliers qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs encaissements (…) sont redevables de cette taxe sur les avances qu’ils reçoivent dans le cadre de l’exécution d’un marché dans la mesure où ces avances constituent le paiement anticipé d’une partie du montant des travaux ». La même réponse ministérielle précise que ces « avances forfaitaires reçues par les intéressés (…) doivent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au moment de leur encaissement ». Au regard de ce qui a été dit précédemment, la situation de la société Boucherie Saint-Michel n’entre pas dans les prévisions de cette réponse ministérielle, qui doivent être appliquées littéralement. Par suite, la requérante n’est pas fondée à s’en prévaloir.
En troisième lieu, au sens et pour l’application des dispositions citées au point 11, ne peut être regardée comme une prise de position formelle sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal une prise de position qui n’émane pas de l’autorité compétente en matière d’assiette ou d’une personne disposant d’une délégation régulière de signature l’habilitant à agir au nom de cette autorité.
En l’espèce, à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B précités, des précisions apportées dans un document rédigé sous la forme de « questions/réponses » sur le dispositif des certificats d’économies d’énergie, mis en ligne sur le site Internet du ministère chargé de l’écologie, l’interprétation contenue dans ce document ne peut, au regard de ce qui a été dit au point précédent, être regardée comme une prise de position formelle émanant de l’autorité compétente en matière d’assiette sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal. Par suite, la requérante n’est pas fondée à s’en prévaloir.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense dans l’instance n° 2401224, que les requêtes de la SELARL SBCMJ doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SELARL SBCMJ sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL SBCMJ et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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