Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 2 juin 2026, n° 2400986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Bougerie, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 16502-2023-2 du 30 janvier 2024 d’un montant de 22 738,08 euros émis par la commune de commune de Colleville-sur-Mer au titre de la participation pour voirie et travaux ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 22 738,08 euros ;
3°) subsidiairement, de ramener la créance à hauteur de 15 565,12 euros et de le décharger de la somme de 7 172,96 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Colleville-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les mentions du titre exécutoire ne permettent pas de connaître les bases de la liquidation de la créance sur lesquelles il se fonde ;
- il n’est pas redevable de la somme réclamée par la commune qui met à sa charge, contrairement aux dispositions de l’article L. 332-28 du code de l’urbanisme, une participation pour voirie et réseaux en dehors de la délivrance de toute autorisation de construire ;
- l’article 4 de la délibération du 13 septembre 2007 relative à la participation pour voirie et réseaux, qui fonde le titre exécutoire, est illégal ;
- subsidiairement, la créance de la commune doit être revue puisque l’actualisation du montant de la participation pour voirie et réseaux à une date postérieure à celle à laquelle les travaux ont été payés par la commune conduit à porter illégalement le montant global de cette participation à une somme supérieure au montant de la dépense.
Une mise en demeure de produire une défense a été adressée à la commune de Colleville-sur-Mer le 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bougerie, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a acquis, le 29 avril 2020, une parcelle de terrain à bâtir cadastrée B 549 et B 550 d’une contenance de 10a 16ca sur la commune de Colleville-sur-Mer. Le 30 janvier 2024, un avis de sommes à payer de 22 738,08 euros a été émis par la commune de Colleville-sur-Mer pour recouvrer une participation pour voirie et réseaux. M. A… demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer du 30 janvier 2024 et de le décharger de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
En l’espèce, le titre exécutoire contesté mentionne dans l’objet de la créance « PVR MORIN-16/01/2024 » pour un montant unitaire de 22 738,08 euros. Toutefois, d’une part, le titre exécutoire n’indique pas les bases et éléments de calculs sur lesquels s’est fondée la commune de Colleville-sur-Mer pour déterminer le montant de la créance mise à la charge de M. A… et, d’autre part, il ne fait référence à aucun document dans lequel les bases de la liquidation seraient exposées de manière détaillée. Dès lors, les mentions du titre exécutoire ne permettent pas de connaitre les bases de la liquidation de la créance dont se prévaut la commune de Colleville-sur-Mer. Le moyen tiré de l’irrégularité du titre exécutoire du 30 janvier 2024 doit, dès lors, être accueilli.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
Aux termes de l’article L. 332-11-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l’aménagement des voies existantes ainsi que l’établissement ou l’adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l’implantation de nouvelles constructions. (…) ». Aux termes de l’article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « La participation prévue à l’article L. 332-11-1 est due à compter de la construction d’un bâtiment sur le terrain. / (…) Toutefois les propriétaires peuvent conclure avec la commune une convention par laquelle ils offrent de verser la participation avant la délivrance d’une autorisation de construire. / La convention fixe le délai dans lequel la voie et les réseaux seront réalisés et les modalités de règlement de la participation. Elle précise le régime des autres contributions d’urbanisme applicables au terrain, les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et l’état des équipements publics existants ou prévus. / (…) Aux termes de l’article L. 332-28 du même code : « Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l’article L. 332-6-1 et à l’article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, par l’autorisation de construire, l’autorisation de lotir, l’autorisation d’aménager un terrain destiné à l’accueil d’habitations légères de loisir ou l’acte approuvant un plan de remembrement. Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur ».
Il résulte de ces dispositions, notamment celles précitées de l’article L. 332-28 du code de l’urbanisme, que la participation qu’un conseil municipal peut instituer pour le financement de voies nouvelles ou des réseaux réalisés pour permettre l’implantation d’une nouvelle construction ne peut légalement être mise à la charge du pétitionnaire que par l’acte autorisant l’opération de construction, de lotissement ou d’aménagement ou approuvant le plan de remembrement.
Par une délibération du 2 avril 2007, le conseil municipal de la commune de Colleville-sur-Mer a décidé d’instituer sur l’ensemble de son territoire le régime de la participation pour voirie et réseaux, définie aux articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de l’urbanisme. Par une délibération du 13 septembre 2007, le conseil municipal, après avoir rappelé que l’implantation de futures constructions dans le secteur du Bourg implique la création de voies publiques nouvelles et de nouveaux réseaux, a décidé d’engager la réalisation des travaux de voirie et de réseaux pour un coût estimé à 821 193,00 euros toutes taxes comprises, de mettre à la charge des propriétés foncières, situées à 80 mètres de part et d’autre de la voie, le coût desdits travaux et de fixer le montant de la participation à 15,32 euros par mètre carré de terrain desservi. L’article 4 de cette délibération précise que « Le montant de la participation due par mètre carré de terrain est actualisé en fonction de l’évolution de l’indice BTP. Cette actualisation s’applique lors de la prescription effectuée lors de la délivrance des autorisations d’occuper le sol ou lors de la signature des conventions visées à l’article L. 332-11-2 du code de l’urbanisme ».
Il résulte des dispositions citées au point 5 que, sauf convention conclue entre le propriétaire et la commune, ce qui ne résulte pas de l’instruction, la participation pour voirie et réseaux ne peut être imposée avant la délivrance d’une autorisation de construire qui en constitue le fait générateur. M. A… soutient, sans être contredit, qu’il a acquis, le 29 avril 2020, une parcelle de terrain à bâtir cadastrée B 549 et B 550 d’une contenance de 10a 16ca, pour laquelle il n’a déposé aucune demande de permis de construire. En l’absence de mémoire en défense de la commune de Colleville-sur-Mer, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ce fait serait matériellement inexact, M. A… est fondé à soutenir qu’en mettant à sa charge une participation pour voirie et réseaux sur une parcelle, qui n’avait ni pour objet, ni pour effet d’autoriser la réalisation d’une construction, la commune de Colleville-sur-Mer a méconnu les dispositions de l’article L. 332-28 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, la créance du titre exécutoire du 30 janvier 2024 n’est pas fondée.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire du 30 janvier 2024 et à être déchargé de l’obligation de payer la somme de 22 738,08 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Colleville-sur-Mer la somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire du 30 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : M. A… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 22 738,08 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 30 janvier 2024.
Article 3 : La commune de Colleville-sur-Mer versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Colleville-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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