Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2412196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer un emploi dans le délai de quinze jours et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou le versement d’une somme de 1 500 euros, à elle-même, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— les décisions contestées sont entachées d’un défaut d’examen complet et personnalisé de sa situation et d’erreur d’appréciation des faits ;
— le refus de séjour est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas justifié de la saisine pour avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et dès lors que le médecin instructeur n’aurait pas dû siéger au sein de ce collège ;
— le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa vie personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, dès lors que la préfète n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 juin 2025 par une ordonnance du 15 mai 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 29 août 1968, est entrée sur le territoire français le 21 avril 2022, sous couvert d’un visa court séjour, accompagnée de sa fille majeure. Elle a sollicité, le 5 septembre 2023, son admission au séjour en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 9 août 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 novembre 2024, Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, alors que l’arrêté contesté comporte la mention des principales considérations de droit et de fait sur lesquels la préfète a fondé ses décisions, et alors que la contestation des motifs d’une décision est distincte de la contestation de sa motivation, la seule circonstance que la préfète du Rhône, qui n’a pas l’obligation de faire mention de tous les éléments personnels relatifs à la situation de l’intéressée, ne mentionne pas la présence en France de la petite-fille de la requérante, ne révèle ni un défaut d’examen complet de la situation du requérant, ni une erreur d’appréciation des faits. Ces moyens doivent, par conséquent, être écartés.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a préalablement sollicité l’avis du collège des médecins de l’OFII, que cet avis a été rendu le 6 février 2024 par un collège composé de trois médecins, au vu d’un rapport médical du 22 janvier 2024 établi par un quatrième médecin, qui n’a pas siégé au sein dudit collège. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché le refus de séjour doit être écarté dans toutes ses branches.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an () ».
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays d’éloignement, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie de l’avis d’un collège des médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, la préfète a estimé, s’appropriant ainsi l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII le 6 février 2024, que si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire et vers lequel elle peut voyager sans risque médical lui permettent de bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Si Mme A soutient qu’elle souffre d’un diabète de type 2 présentant un variant S de l’hémoglobine et que son état de santé est grave, ce qui n’est pas contesté, elle se borne à faire état de son traitement par Glucophage, Diamicron et Coveram, sans démontrer ni même soutenir que le traitement relatif à son affection ne serait pas disponible dans son pays d’origine. Par suite, elle n’apporte aucun élément de nature à contredire l’avis de l’OFII et l’appréciation de la préfète, et les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa vie personnelle doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, alors que la situation de Mme A ne caractérise pas des circonstances humanitaires justifiant une régularisation à titre exceptionnel de sa situation administrative, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation, en l’absence d’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation, doit également être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Si Mme A se prévaut de la présence en France de sa fille, entrée avec elle sur le territoire français en 2022 à l’âge de trente ans, et de sa petite-fille née en mars 2023, elle n’est présente que depuis trois ans sur le territoire français sur lequel elle est entrée à l’âge de cinquante-quatre ans, ne soutient pas que sa fille et sa petite-fille y seraient en situation régulière, ne soutient pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et ne fait état d’aucune attache d’une particulière intensité en France. En se bornant à soutenir que l’absence de soins dans son pays d’origine entraîne de fait la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors que, comme il a été dit au point 7, elle n’établit pas que les soins nécessaires à son état de santé ne seraient pas disponibles en République du Congo, Mme A ne démontre pas que le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et ce moyen doit être écarté en ce qui concerne ces deux décisions. Il en est de même du moyen succinctement tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions sur sa situation.
10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Si la requérante allègue qu’en raison de son état de santé, elle serait exposée à un risque vital dans son pays d’origine, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il n’est pas établi que les soins nécessaires à son état de santé ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine et ce moyen, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme A à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Paquet et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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