Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 déc. 2025, n° 2521349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 20 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement d’un certificat de résidence d’un an, la décision implicite par laquelle il a rejeté sa demande de certificat de résidence de dix ans déposées le 13 janvier 2025, et la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de récépissé du 20 octobre 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sans délai un récépissé de demande de carte de séjour et de réexaminer sa demande de certificat de résidence de dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle porte une atteinte grave à ses droits fondamentaux notamment sa vie privée et familiale, qu’elle porte une menace imminente sur sa situation professionnelle et qu’elle l’empêche de quitter et de revenir sur le territoire français ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent l’article R.421-5 du code de justice administrative en ce qu’elle ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
- elles méconnaissent le principe d’égalité de traitement ;
- la décision lui refusant un certificat de résidence de dix ans a été prise en violation de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision lui refusant le renouvellement de son récépissé méconnait l’article R.431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 novembre 2025 sous le numéro 2521829 par laquelle
M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Edert vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 1er décembre 2025 à 14 heures 30.
Le rapport de Mme Edert, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… ressortissant algérien né le 27 mai 1991 est entré en France le 8 octobre 2019. Il a été mis en possession de plusieurs certificats de résidence algérien dont le dernier était valable jusqu’au 18 octobre 2024. Le 13 janvier 2025 il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision rejetant implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la décision refusant de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. A supposer que le requérant puisse se prévaloir d’une décision implicite de rejet de ses demandes, en l’état de l’instruction, aucun des moyens présentés par le requérant et visés ci-dessus n’apparait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions présentées par M. A… aux fins de suspension de l’exécution de des décisions attaquées doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées aux fins d’injonctions et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 9 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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