Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2515834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2025, Mme C… ben B…, représentée par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, subsidiairement, de procéder au réexamen de situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours ;
3°) d’assortir l’ensemble des injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de ses liens privés et familiaux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jehl a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 26 avril 2023, est entrée en France le 25 juillet 2018 sous couvert d’un visa de type « C ». Le 16 décembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français. Mme A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… est entrée régulièrement sur le territoire français à l’âge de quinze ans, où elle est scolarisée depuis la classe de troisième et où elle a obtenu le diplôme national du brevet et le diplôme national du baccalauréat technologique en sciences et technologies de la santé et du social. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle réside sur le territoire français chez sa mère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », valable jusqu’au mois d’avril 2028 et avec son frère, et que se trouve également sur le territoire français sa sœur. Il ressort enfin des pièces du dossier que Mme A… B… poursuivait, à la date de la décision attaquée, une formation en première année de soins infirmiers. Dans ces circonstances, eu égard aux attaches intenses et anciennes de Mme A… B… dans la société française, le préfet de police a commis, en l’édictant, une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A… B… est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 12 mai 2025, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme A… B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 12 mai 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour à Mme A… B… et obligation de quitter le territoire français est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A… B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A… B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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