Désistement 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 3 févr. 2025, n° 2402416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 du maire de la commune de Charmes réglementant la circulation et le stationnement rue de l’Ecluse.
Par un courrier, enregistré le 23 septembre 2024, la commune de Charmes informe le tribunal que l’arrêté litigieux du 13 juin 2024 a fait l’objet d’un retrait.
Par un courrier du 24 septembre 2024, le tribunal a demandé au requérant, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Son article R. 611-8-2 dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ».
3. Par une lettre datée du 24 septembre 2024, M. A a été invité par la juridiction à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et a été informé qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. M. A n’ayant pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai qui lui était imparti, il est, en conséquence, réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Charmes.
Fait à Nancy, le 3 février 2025.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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