Annulation 12 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 12 avr. 2023, n° 2002361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2002361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juin 2020, 3 février, 16 juillet 2021 et 5 octobre 2022, la SARL Agence de courtage des travaux et de l’habitat (ACTH), représentée par la SELARL ARES, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 16 janvier 2020 par laquelle la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations lui a infligé, en application de l’article L. 522-1 du code de la consommation, des amendes administratives d’un montant total de 49 450 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer la sanction prononcée en y substituant une amende d’un montant inférieur ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une personne incompétente, à défaut de justifier d’une délégation de signature ;
— les éléments matériels sur lesquels s’est fondée la décision du 16 janvier 2020 ont été irrégulièrement constatés dès lors que les agents ayant relevé les manquements et établi le procès-verbal n’étaient pas habilités à mener les opérations d’enquête à son encontre et à en dresser procès-verbal et qu’il n’est pas justifié de la publication de leur nomination ;
— la décision du 16 janvier 2020 est insuffisamment motivée ;
— la procédure contradictoire a été méconnue, dès lors que le courrier l’informant de la sanction envisagée ne lui a pas été communiqué pour observations préalablement à l’édiction de la décision de sanction du 16 janvier 2020, ce qui l’a privée de la possibilité de présenter ses observations ;
— c’est à tort que l’administration a retenu qu’elle manquait à son obligation générale d’information précontractuelle en méconnaissance des articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation ;
— le manquement aux articles 3, 4 et 5 de l’arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison n’est pas fondé ;
— le manquement à l’article L. 221-16 du code de la consommation n’est pas fondé ; en tout état de cause, l’amende de 8 000 euros infligée est disproportionnée compte-tenu du manquement relevé ;
— le manquement à l’article L. 223-1 du code de la consommation n’est pas davantage fondé ; en tout état de cause l’amende de 30 045 euros est disproportionnée au regard du manquement relevé ;
— l’administration ne justifie pas sérieusement des fondements juridiques sur lesquels elle s’est appuyée pour infliger la sanction ;
— l’amende est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre 2020 et 24 septembre 2021, le préfet de la région de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société ACTH n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tourre,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
— et les observations de Me Marie, représentant la société ACTH.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Agence de courtage des travaux et de l’habitat (ACTH) exerce une activité de vente de biens d’équipement pour l’habitat et de courtage en travaux. Elle a fait l’objet en 2019 d’un contrôle de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ayant donné lieu, le 14 octobre 2019, à un procès-verbal de constatation de manquements au code de la consommation. Par un courrier du 29 octobre 2019, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations d’Ille-et-Vilaine a informé la société ACTH de ce qu’elle envisageait de prononcer à son encontre cinq amendes administratives d’un montant total de 49 450 euros. Par une décision du 16 janvier 2020, dont la société ACTH demande au tribunal l’annulation, la directrice départementale a prononcé à son encontre les cinq amendes en cause en application des dispositions de l’article L. 522-1 du code de la consommation.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 522-5 du code de la consommation : « Avant toute décision, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai précisé par le décret mentionné à l’article L. 522-10, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. / Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l’amende ».
3. Si le contribuable conteste qu’une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
4. Par un courrier en date du 29 octobre 2019, expédié par pli recommandé avec avis de réception, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations d’Ille-et-Vilaine a informé la société ACTH de ce qu’elle envisageait de lui infliger une sanction à raison de divers manquements en indiquant les agissements qui lui étaient reprochés ainsi que la nature des obligations méconnues. Par le même courrier, elle l’a informée de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales dans le délai d’un mois et de la faculté d’être assistée du conseil de son choix. Alors que la société ACTH conteste avoir reçu ce courrier et en avoir été avisée, l’administration fait valoir que le pli litigieux est revenu à la préfecture le 29 novembre suivant avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il résulte toutefois de l’instruction que l’enveloppe litigieuse est revenue à l’administration revêtue d’une étiquette adhésive « restitution de l’information à l’expéditeur » avec une croix dans la case « pli avisé et non réclamé », accompagnée de l’avis de réception comportant la mention manuscrite « 31/10/2019 » dans la case « présenté/avisé le » et « 31/10/2019 » dans la case « distribué le ». Ces éléments contradictoires ne peuvent être regardés comme suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que la société ACTH a été régulièrement informée par un avis d’instance que le pli dont elle était destinataire était à sa disposition au bureau de poste dont elle relevait. Ainsi, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve que le courrier du 29 octobre 2019 a été régulièrement notifié à la société requérante. Il suit de là que la société ACTH est fondée à soutenir qu’elle n’a pas été en mesure de présenter ses observations, préalablement à l’édiction, le 16 janvier 2020, de la décision en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 522-5 du code de la consommation doit donc être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société ACTH est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 janvier 2020 par laquelle la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations lui a infligé des amendes administratives d’un montant total 49 450 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société ACTH et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 16 janvier 2020 par laquelle la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations d’Ille-et-Vilaine a infligé à la société Agence de courtage des travaux et de l’habitat des amendes administratives d’un montant total 49 450 euros est annulée.
Article 2 : L’État versera à la société ACTH la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Agence de courtage des travaux et de l’habitat (ACTH) et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au préfet de la région de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
La rapporteure,
signé
L. TourreLe président,
signé
F. Etienvre
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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