Annulation 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 18 mai 2026, n° 2601006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601006 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2601006, par une protestation électorale enregistrée le 19 mars 2026, M. DF… AV… et Mme CO… AV… demandent au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires dans la commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
Ils soutiennent que :
- les dispositions de l’article L. 67 du code électoral ont été méconnues dès lors que ni le public, ni les deux candidats têtes de liste n’ont eu accès aux tables de dépouillement ;
- trente-quatre bulletins de vote n’ont pas été comptabilisés au motif qu’ils étaient invalides sans que les deux candidats n’aient pu vérifier ;
- la rédaction du procès-verbal a été faite par le maire sortant derrière un écran, lequel faisait des allers-retours vers le candidat tête de la liste « Villedieu Rouffigny construisons l’avenir ».
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2026, M. CB… DA…, représenté par la SELARL Médéas, conclut au rejet de la protestation et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et DL… AV… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. DA… fait valoir que :
- la protestation est irrecevable au regard des exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle ne comporte l’énoncé d’aucun moyen ;
- les griefs de la requête ne sont pas fondés.
II. Sous le numéro 2601011, par une protestation électorale enregistrée le 20 mars 2026, Mme CP… O… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires dans la commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
Mme O… soutient que s’agissant des bureaux de vote n° 1 et 2 :
- les opérations de dépouillement ont pris beaucoup de temps ;
- le public a été empêché d’assister aux opérations de dépouillement ;
- les comportements du maire sortant et du secrétaire de mairie ont été anormaux.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2026, M. CB… DA…, représenté par la SELARL Médéas, conclut au rejet de la protestation et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge DL… O… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. DA… fait valoir que :
- la protestation est irrecevable au regard des exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle ne comporte l’énoncé d’aucun moyen ;
- les griefs de la requête ne sont pas fondés.
III. Sous le numéro 2601025, par une protestation électorale enregistrée le 20 mars 2026, M. BN… AQ… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires dans la commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
M. AQ… soutient que :
- le maire sortant et M. DA…, tête de la liste « Villedieu Rouffigny construisons l’avenir », effectuaient des allers-retours entre les tables de dépouillement des bureaux de vote n° 1 et 2 ;
- le public a été empêché d’accéder aux tables de dépouillement par des barrières ;
- les bulletins envoyés en même temps que les professions de foi des candidats étaient comptabilisés comme étant non valides ;
- le maire sortant et M. R…, tête de la liste « Ensemble, un nouveau souffle pour Villedieu-les-Poêles-Rouffigny », ont eu une altercation pendant les opérations de dépouillement ;
- il a reçu, la nuit du dernier jour de la campagne électorale, un papier publicitaire au soutien de la liste « Villedieu Rouffigny construisons l’avenir » conduite par M. DA….
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2026, M. CB… DA…, représenté par la SELARL Médéas, conclut au rejet de la protestation et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. AQ… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. CB… DA… fait valoir que les griefs de la requête ne sont pas fondés.
IV. Sous le numéro 2601036, par une protestation électorale enregistrée le 20 mars 2026, M. Z… R… en sa qualité de tête de la liste « Ensemble, un nouveau souffle pour Villedieu-les-Poêles-Rouffigny » et ses colistiers, représentés par Me Placidi, demandent au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires dans la commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
Il soutient que :
- le public n’a pas eu accès aux tables de dépouillement et ne pouvait pas circuler autour de ces tables et ce, en violation de l’article R. 63 du code électoral ; en outre, le public n’a pas eu accès aux opérations de recomptage dans le bureau de vote n° 2 ;
- les candidats et leurs délégués n’ont pas été autorisés à accéder aux tables de dépouillement et au recomptage des bulletins du bureau de vote n° 2, ni à la rédaction des procès-verbaux ;
- les opérations de dépouillement se sont passées dans des conditions qui ne garantissent pas la sincérité du scrutin, en particulier sur l’identification et le décompte des bulletins nuls ;
- les procès-verbaux des bureaux de vote n° 1 et 2 et du bureau centralisateur sont entachés de nombreuses erreurs ; en outre, ils ont été rédigés hors de vue du public.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2026, M. CB… DA…, représenté par la SELARL Médéas, conclut au rejet de la protestation et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. CB… DA… fait valoir que les griefs de la requête ne sont pas fondés.
V. Sous le numéro 2601145, par un déféré préfectoral enregistré le 26 mars 2026, le préfet de la Manche demande au tribunal de rectifier le procès-verbal du bureau de vote n° 2 établi dans le cadre des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires dans la commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, en rétablissant l’ordre des noms des candidats tête de liste conformément au tirage au sort du 27 février 2026.
Le préfet de la Manche soutient qu’une erreur de saisie rend le procès-verbal du bureau de vote n° 2 incohérent et non conforme aux feuilles de dépouillement et au procès-verbal centralisateur.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2026, M. CB… DA…, représenté par la SELARL Médéas, conclut à la rectification du procès-verbal du bureau de vote n° 2.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport DL… Absolon,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- les observations de Me Placidi, avocate de M. R… ;
- les observations de la SELARL Médéas, avocate de M. DA… ;
- et les observations DL… W…, représentante du préfet de la Manche.
Deux notes en délibéré, présentées pour M. DA…, ont été enregistrées les 13 et 18 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires du 15 mars 2026 de la commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, la liste « Villedieu Rouffigny construisons l’avenir » conduite par M. DA… a recueilli 50,64 % des suffrages exprimés, et la liste « Ensemble, un nouveau souffle pour Villedieu-les-Poêles-Rouffigny » conduite par M. R… a recueilli 49,36 % des suffrages exprimés. Par les présentes protestations, M. et Mme AV…, Mme O…, M. AQ… et M. R… demandent au tribunal d’annuler le résultat du premier tour des élections municipales de la commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny proclamé le 15 mars 2026. Le préfet de la Manche demande, par ailleurs, au tribunal de rectifier le procès-verbal du bureau de vote n° 2 en rétablissant, conformément au tirage au sort du 27 février 2026, l’ordre des noms des candidats tête de liste.
Sur la jonction :
Les protestations enregistrées sous les numéros 2601006, 2601011, 2601025 et 2601036, ainsi que le déféré préfectoral enregistré sous le numéro 2601145, concernent les mêmes opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les protestations de M. et Mme AV…, DL… Mme O…, de M. AQ… et de M. R… :
Aux termes de l’article L. 67 du code électoral : « Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s’effectuent ces opérations, ainsi que d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après (…) ». Aux termes de l’article R. 63 de ce même code : « Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer sous les yeux des électeurs jusqu’à son achèvement complet. Les tables sur lesquelles s’effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour ».
D’une part, il résulte de l’instruction, notamment des photographies produites, que la salle des fêtes dans laquelle se sont déroulées les opérations de dépouillement était divisée en deux espaces distincts, séparés par une rangée de barrières de sécurité traversant toute la largeur de la salle. Dans l’espace réservé au dépouillement, les tables occupées par les scrutateurs étaient disposées en deux rangées : la première longeait une estrade équipée d’un écran de projection et encadrée d’épais rideaux, tandis que la seconde faisait face au public. À supposer même que les documents posés sur les tables constituant cette seconde rangée aient été visibles depuis l’espace accessible au public, lequel était installé sur des chaises situées à plusieurs mètres et séparé des tables par des barrières mobiles, dont l’une comportait un panneau portant la mention « interdit au public », une telle configuration ne permettait pas au public de circuler librement à proximité et autour de l’ensemble des tables de dépouillement, en particulier de celles placées le long de l’estrade. Dans ces circonstances, le public n’a pu exercer un contrôle visuel effectif sur les opérations de dépouillement. D’autre part, il résulte de l’instruction, plus particulièrement des attestations produites, dont les termes sont précis et concordants, qu’aucun des deux candidats, pas plus qu’aucun de leurs représentants, n’a été autorisé à accéder à l’espace réservé au dépouillement du scrutin. Il résulte également de ces témoignages que le recomptage des suffrages du bureau de vote n° 2 ainsi que la rédaction des procès-verbaux de recensement des votes se sont déroulés sur l’estrade située au fond de la salle, derrière l’écran de projection. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les électeurs, les scrutateurs et les candidats ont été irrégulièrement privés de la possibilité d’exercer leur droit de surveillance sur les opérations de dépouillement du scrutin. Eu égard à la faible différence de voix séparant les deux listes en présence, les opérations de dépouillement litigieuses doivent être regardées comme dépourvues des garanties de sincérité suffisantes. Par suite, les protestataires sont fondés à soutenir qu’en raison des irrégularités commises, les élections municipales et communautaires de la commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny doivent être annulées.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs, que les opérations électorales du premier tour des élections municipales de la commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny doivent être annulées.
Sur le déféré du préfet de la Manche :
Par voie de conséquence de l’annulation des opérations électorales du premier tour des élections municipales de la commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, il n’y a plus lieu de statuer sur le déféré préfectoral enregistré sous le numéro 2601145.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par M. DA… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales du premier tour des élections municipales de la commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny du 15 mars 2026 sont annulées.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur le déféré numéro 2601145 du préfet de la Manche.
Article 3 : Les conclusions de M. DA… tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. CB… DA…, à Mme DG… X…, à M. CB… I…, à Mme BM… BH…, à M. AA… AO…, à Mme BS… CK…, à M. CV… H…, à Mme BP… L…, à M. BG… CY…, à Mme CR… CD…, à M. BW… BT…, à Mme AE… BY…, à M. AN… BD…, à Mme AZ… AP…, à M. AD… DK…, à Mme BB… P…, à M. BF… CJ…, à Mme AZ… CL…, à M. V… CZ…, à Mme BZ… AS…, à M. CT… AT…, à Mme BZ… M…, à M. Z… R…, à Mme CM… BK…, à M. BR… CW…, à Mme DD… AY…, à M. CQ… DC…, à Mme AJ… D…, à M. K… DB…, Mme BA… AG…, M. G… CG…, Mme U… BQ…, M. AF… BE…, Mme BB… CC…, M. BV… F…, Mme Y… DE…, M. AI… BU…, Mme DJ… A…, M. CQ… BI…, Mme CO… CA…, M. DI… C…, Mme J… BL…, M. S… BJ…, Mme BA… BP…, M. CU… Q…, Mme CX… AR…, M. CF… AM…, Mme DH… CH…, M. E… AB…, Mme AL… BC…, M. AH… AW…, à M. DF… AV…, à Mme CO… AV…, à Mme CP… O…, à M. BN… AQ… et au préfet de la Manche.
Copie pour information en sera transmise à la commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, à M. T… B…, à Mme CN… AK…, à M. AU… AC…, à Mme CE… CS…, à M. V… N…, à Mme BX… CI…, à M. BO… AX…, et à la communauté de communes Villedieu Intercom.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
MACAUD
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Droits fondamentaux ·
- Bulgarie ·
- Information ·
- Interprète
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Actes administratifs ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrat de location ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Épouse ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Obligation
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Illégalité ·
- Titre
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Prélèvement social ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Revenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Charge de famille ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Erreur ·
- Urgence ·
- Manifeste ·
- Passeport ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Département ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.