Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 26 mai 2026, n° 2400684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mars 2024, 19 mars 2024, 12 août 2024 et 22 octobre 2024, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Coutances a rejeté sa demande du 12 février 2024 tendant à la consultation ou à la communication des inventaires des registres de contrôle nominatif des prisonniers hommes de la maison d’arrêt sur la période 1942 à 1982, ainsi que des bordereaux d’élimination de ces registres ou de leur versement aux archives départementales ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison d’arrêt de Coutances de la laisser consulter ces documents ou de les communiquer selon les modalités qu’il préférera.
Elle soutient que :
- sa demande n’est pas dépourvue d’objet : si une proposition de consultation lui a été faite par la direction de la maison d’arrêt de Coutances, celle-ci n’a pas été suivi d’effet en raison de travaux réalisés au sein de l’établissement ;
- la direction de l’établissement n’a pas donné suite à ses demandes successives tendant à la consultation de ces documents ;
- la communication de ces documents lui est nécessaire dans le cadre d’une enquête privée sur l’histoire de sa famille ;
- l’absence de communication des documents demandés démontre que l’administration n’a pas respecté la réglementation applicable en matière d’établissement et d’archivage des registres d’écrous.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 1er août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la direction de l’établissement ayant invité Mme B… à se rapprocher de ses services afin de convenir d’une date et d’un horaire de consultation, la requête est dépourvue d’objet ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- l’avis n° 20242016 émis le 28 mai 2024 par la commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administrations ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cheylan et les conclusions de M. Martinez, rapporteur public, ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 12 février 2024, Mme C… B… a demandé au directeur de la maison d’arrêt de Coutances de lui permettre de consulter ou de lui communiquer les inventaires des registres de contrôle nominatif des prisonniers hommes écroués à la maison d’arrêt sur la période 1942 à 1982, ainsi que les éventuels bordereaux d’élimination de ces registres ou de leur versement aux archives départementales. En l’absence de réponse à cette demande, Mme B… a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) d’une demande d’avis. Par un courriel du 26 avril 2024, le directeur de la maison d’arrêt de Coutances a proposé à Mme B… de convenir d’un rendez-vous afin qu’elle puisse consulter les registres en sa possession. Par un courriel du 2 mai 2024, Mme B… a pris acte de cette invitation à venir consulter ces registres sur place. Par un avis émis le 28 mai 2024, la CADA a considéré que la demande présentée par Mme B… était dépourvue d’objet, l’établissement pénitentiaire ayant fait droit à sa demande de communication. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Coutances lui a refusé l’accès à ces documents administratifs.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
3. Aux termes de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration : « « L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; / 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu’à l’intéressé en application de l’article L. 311-6. ».
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur a le choix du mode d’accès aux documents administratifs dont il sollicite la communication et l’autorité saisie doit le respecter dès lors que le mode choisi ne nuit pas à la conservation du document ni ne se heurte à des difficultés techniques et que l’intéressé est disposé à prendre en charge les frais. Lorsqu’une demande porte sur un volume important de documents, l’administration peut valablement refuser d’adresser des copies et inviter l’intéressé à consulter sur place les documents en lui laissant la possibilité de photocopier ceux d’entre eux qu’il aura sélectionnés.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 26 avril 2024, les services de la maison d’arrêt de Coutances ont invité la requérante à convenir d’une date et d’un horaire de consultation des registres d’écrou en leur possession. Mme B… soutient qu’en l’absence de suite donnée à ce courriel, sa requête conserve son objet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la demande adressée le 12 février 2024 par Mme B… au directeur de la maison d’arrêt de Coutances, que la requérante avait demandé, à titre principal, à pouvoir consulter ces documents sur place. Si Mme B… produit un courriel du 2 mai 2024 mentionnant des travaux à la maison d’arrêt susceptibles de retarder cette consultation, elle n’établit pas que la direction de l’établissement ait refusé une proposition ultérieure de rendez-vous. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir obtenu l’accord de la direction de l’établissement afin de consulter ces documents sur place, Mme B… a finalement demandé, par un courriel du 13 mai 2024, la communication de ces documents sous forme de tableur par l’autorité de tutelle de la maison d’arrêt. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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