Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 19 mai 2026, n° 2601083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Malblanc, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Marne du 9 mars 2026 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicite ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente de la délivrance du titre ou de la décision prise à l’issue de ce réexamen, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour valant également autorisation d’exercice d’une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, la décision attaquée ayant conduit à la rupture de son contrat d’apprentissage, l’ayant obligé à restituer son hébergement, le plaçant dans une situation de grande précarité économique, et compromettant ses chances de se présenter à l’examen de certificat d’aptitude professionnelle qu’il devait passer au mois de juin 2026 ;
- la légalité de la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux, dès lors que le caractère frauduleux des documents d’état civil qu’il a produits à l’appui de sa demande de titre de séjour ne saurait être regardé comme établi, qu’il remplissait l’ensemble des conditions posées par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’un titre de séjour sur ce fondement, et que la mesure d’éloignement porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à son droit à l’éducation et à la formation professionnelle protégé par l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2601082, tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 à 15 heures 30, tenue en présence de Mme Daroussi Djanfar, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport, a informé les parties que l’ordonnance était susceptible d’être fondée, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de conclusions à fin de suspension en tant qu’elles visent la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que M. B… disposait du recours institué par l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester cette décision, et qu’une telle procédure particulière est exclusive du référé-suspension prévu par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et a entendu les observations de Me Malblanc, avocat de M. B…, qui, en réponse au moyen relevé d’office, limite ses conclusions à fin de suspension à la décision portant refus de titre de séjour, et, pour le surplus, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ».
2. M. B…, de nationalité ivoirienne, est entré sur le territoire français en 2023. Il a présenté le 22 juillet 2025 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en déclarant notamment être né le 25 mars 2007. Par un arrêté du 9 mars 2026, le préfet de la Marne a rejeté cette demande de titre de séjour. Il lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et l’a informé qu’il ferait l’objet d’une interdiction de retour s’il se maintenait sur le territoire français après l’expiration du délai de trente jours qui lui était imparti. Dans le dernier état de ses conclusions, telles que circonscrites à l’oral lors de l’audience, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté du 9 mars 2026, en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
3. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
4. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (…) / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
5. La délivrance à un étranger d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au respect par l’étranger des conditions qu’il prévoit, en particulier concernant l’âge de l’intéressé, que l’administration vérifie au vu notamment des documents d’état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. M. B… fait valoir, à l’appui de sa demande de suspension, que le caractère frauduleux des documents d’état civil qu’il a produits à l’appui de sa demande de titre de séjour ne saurait être regardé comme établi, qu’il remplissait l’ensemble des conditions posées par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’un titre de séjour sur ce fondement, et que la mesure d’éloignement porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à son droit à l’éducation et à la formation professionnelle protégé par l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
7. Toutefois, aucun des moyens soulevés ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué.
8. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, M. B… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour dont il a fait l’objet le 9 mars 2026. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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