Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 9 juin 2026, n° 2600762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 2 et 4 mars et 11 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La notification de l’arrêté est irrégulière.
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet du Calvados n’établit pas qu’il aurait saisi les services de police, de gendarmerie et du procureur de la République aux fins d’obtenir des informations sur les suites judiciaires données aux mentions inscrites sur le ficher de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) du requérant ; l’absence de consultation des services du procureur de la République a eu une influence sur la décision contestée ;
- le préfet du Calvados n’a pas examiné tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance du titre de séjour demandé, en méconnaissance de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation concernant la menace à l’ordre public ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et révèle une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête qu’il estime à titre principal irrecevable pour tardiveté, et à titre subsidiaire infondée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier,
- les conclusions de Me Cavelier, représentant M. A….
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant angolais né le 13 septembre 1970 à Cabinda (Angola) est arrivé en France selon ses dires en 2004. Du 25 mars 2010 au 26 octobre 2024 il a été titulaire de titres de séjour pluriannuels portant la mention « vie privée et familiale », régulièrement renouvelés. Il a sollicité en ligne le 17 juillet 2024 le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident. Sa demande de carte de résident a été rejetée par le préfet du Calvados le 5 septembre 2024. Par un arrêté du 8 décembre 2025, le préfet du Calvados a refusé de renouveler sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Calvados :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Il résulte de l’instruction que l’arrêté en litige a été expédié à M. A… sous pli recommandé avec avis de réception à une adresse à Fleury-sur-Orne. Les justificatifs produits ne permettent pas de s’assurer que l’adresse complète du destinataire figure sur la liasse du recommandé. En outre, selon les mentions de l’étiquette de restitution d’information à l’expéditeur apposée sur le volet destinataire de l’avis de réception, le pli aurait été refusé par son destinataire. Or, le relevé informatique de suivi postal indique au contraire que le courrier n’a pas pu être distribué à son destinataire auquel un avis de passage a été déposé dans sa boîte aux lettres. Compte tenu du caractère contradictoire de ces indications, le pli contenant la décision attaquée ne peut pas être regardé comme ayant été régulièrement notifié. Dès lors, la fin de recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
5. En premier lieu, M. A… soutient que le préfet du Calvados, lorsqu’il s’est fondé sur des informations contenues dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour caractériser la menace qu’il représenterait pour l’ordre public a commis un vice de procédure en ne saisissant pas au préalable les services de la police nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados, avant d’accéder au fichier du TAJ, a formulé une demande d’accessibilité à ces données qui a été acceptée. Si le requérant soutient que le préfet n’a pas pris en compte la réponse qui lui a été faite en mentionnant des faits pour lesquels à la date de la décision litigieuse il n’avait pas encore été condamné, cette circonstance ne constitue pas un vice de procédure. Par suite, le moyen doit être écarté.
6.En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée UE . »
7. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A…, le préfet du Calvados a estimé qu’il représentait une menace pour l’ordre public. Il ressort de la décision litigieuse que le requérant a été condamné en 2022 par le tribunal correctionnel de Caen à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence aggravée avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours et au regard de « poursuites en cours ». Il ressort en outre des pièces du dossier que le 28 mai 2025, soit un peu plus de six mois avant la décision litigieuse, le requérant a été condamné pour recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit par le tribunal correctionnel de Caen. Compte tenu de la gravité du premier délit, en dépit de l’ancienneté des faits remontant au 27 juillet 2019, et au regard du caractère récent de la deuxième condamnation à la date de la décision litigieuse, le préfet pouvait estimer que la présence de M. A… constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
9. M. A…, déclare être entré en France en 2004, il a obtenu un premier titre de séjour en 2010. Il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis 2021 en tant que technicien VMC et s’est vu régulièrement délivrer et renouveler des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » depuis 2010. Toutefois, le requérant qui déclare être arrivé en France en 2004, à l’âge de 33 ans, est célibataire sans enfant et ne justifie depuis cette date d’aucune insertion sociale sur le territoire national. A cet égard, il se borne à produire deux attestations postérieures à la décision litigieuse dont une très succincte de son employeur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
10. En dernier lieu, le préfet était fondé, dès lors que la présence en France de M. A… représentait une menace à l’ordre public, à refuser de lui renouveler son titre de séjour. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 obligeant le préfet à procéder à l’examen de tous les motifs susceptibles de justifier la délivrance d’un délivrer un titre de séjour, doit être écarté. En outre, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A… ne remplissait pas les conditions pour se voir renouveler un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. En application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l’exécution de laquelle l’intéressé dispose d’un délai de départ volontaire, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et sur la menace à l’ordre public que représenterait sa présence en France.
14. Compte tenu de la menace à l’ordre public que constitue la présence du requérant en France, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, des circonstances qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il ne justifie pas d’une insertion sociale particulière alors même qu’il réside en France depuis 2010, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, la décision attaquée ne porte pas, en l’espèce, une atteinte au droit de M. A… au respect de sa vie familiale, ni une une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2025 du préfet du Calvados doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
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