Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 5 juin 2026, n° 2600122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2600122 et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 janvier 2026 et le 14 mars 2026, M. E… A…, représenté par la SELARL Chanut avocats associés, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2025-A0462 du 3 décembre 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de la signataire de l’acte ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ;
qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 26 janvier 2026.
II. Par une requête n° 2600124 et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 janvier 2026 et le 14 mars 2026, Mme F… B…, représentée par la SELARL Chanut avocats associés, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2025-A0461 du 3 décembre 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de la signataire de l’acte ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ;
qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 20 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- et les observations de Me Saint-Léger, représentant M. A… et Mme B….
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. E… A… et Mme F… B…, ressortissants angolais nés respectivement le 12 février 1985 et le 28 août 1989 à Luanda (Angola), déclarent être entrés en France le 7 octobre 2024. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 23 avril 2025 et par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 1er octobre 2025. Par deux arrêtés du 3 décembre 2025, dont ils demandent les annulations, le préfet du Calvados les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2600122 et 2600124 concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers et présentent les mêmes points de droit à juger. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admissions à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
En premier lieu, M. A… ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle le 20 janvier 2026 sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
En second lieu, Mme B… ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle le 20 janvier 2026 sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d’annulations :
En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés contestés :
Par un arrêté du 8 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-341 du 8 octobre 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme D… C…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau. Celles-ci comprennent, en application de l’article 3-4-3 de l’arrêté préfectoral du 30 août 2021 portant organisation des services de la préfecture du Calvados, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-158 du 31 août 2021 et consultable sur le site internet de la préfecture, notamment la rédaction et la notification des décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, la désignation du pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Dès lors, Mme D… C… avait compétence pour signer les arrêtés attaqués du 3 décembre 2025. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligations de quitter le territoire français :
En premier lieu, les arrêtés contestés comportent dans les visas et les motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent et qui permettent de vérifier que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A… et de Mme B… avant de prendre à leur encontre les décisions attaquées. Les requérants n’ont pas déposé de demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui de l’asile et le préfet n’est pas utilement contredit lorsqu’il soutient qu’ils ne l’ont pas informé de l’état de grossesse de Mme B…. En tout état de cause, la seule circonstance que le préfet, qui n’est pas tenu de faire mention de l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle des requérants, ait omis de mentionner la grossesse de Mme B… en cours, n’est pas de nature à démontrer un défaut d’examen particulier. Dans ces conditions, les moyen tirés d’un défaut d’examen complet de la situation particulière des requérants ne peuvent qu’être écartés.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces des dossiers que les requérants déclarent être entrée en France le 7 octobre 2024. Leur présence en France était donc très récente à la date des décisions attaquées. Il ressort également des pièces des dossiers qu’ils se sont présentés le 30 octobre 2024 au guichet unique de la préfecture du Calvados pour procéder à l’enregistrement de leurs demandes d’asile et de celles de leurs trois enfants mineurs, qui ont toutes été rejetées par des décisions de l’OFPRA du 23 avril 2025 et de la CNDA du 1er octobre 2025. Les requérants n’établissent ni n’allèguent être insérés professionnellement sur le territoire français. S’ils font valoir leur participation à des ateliers associatifs sociolinguistiques, la scolarisation de leurs trois enfants de nationalité angolaise Patrick né en 2012, Feliciana née en 2017 et Mavulica née en 2020, ainsi que la participation des enfants à des activités extrascolaires, ces éléments sont insuffisants pour démontrer une insertion particulière dans la société française et considérer qu’ils ont fixé le centre de leurs intérêts privés en France. Par ailleurs, la circonstance, postérieure aux arrêtés contestés, qu’un quatrième enfant de nationalité angolaise est né à Caen le 20 janvier 2026, est sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses. Les requérants, qui ne démontrent pas être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine, ne font mention d’aucun obstacle à ce que leur vie de couple avec leurs quatre enfants se poursuive dans le pays dont ils ont la nationalité. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire, les moyens tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi, doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant interdictions de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
En l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de cette illégalité et soulevés par voie d’exception, à l’encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées dans les deux instances, que M. A… et Mme B… ne sont pas fondés à demander les annulations des arrêtés du préfet du Calvados du 3 décembre 2025. Il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter les conclusions aux fins d’annulations présentées par M. A… et Mme B…, et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 3 : La requête n° 2600122 de M. A… est rejetée.
Article 4 : La requête n° 2600124 de Mme B… est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à Mme F… B…, à Me Saint-Léger et au préfet du Calvados.
Une copie sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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