Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 19 mai 2026, n° 2601633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 21 avril 2026 du président du conseil départmental du Calvados confirmant la suspension, à hauteur de 80 %, du montant du revenu de solidarité active dont elle bénéficiait.
Elle soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie ; elle se retrouve sans aucune ressource depuis deux mois et est dans une situation financière et matérielle extrêmement grave ;
- la sanction est disproportionnée ; elle respecte pleinement ses obligations d’insertion professionnelle ; elle a immédiatement repris contact après le rendez-vous manqué ; elle justifie de recherches d’emploi actives et régulières ; elle a été admise en formation TP RCSAD et recherche activement une entreprise en alternance.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2026, le département du Calvados conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il fait valoir que :
- la requête de Mme B… est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre une décision ne produisant plus d’effet ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante perçoit à nouveau le revenu de solidarité active depuis le 1er mai 2026 ;
- il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision, Mme B… n’ayant pas respecté ses obligations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601631 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision du 21 avril 2026.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 à 13 heures 35, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Macaud,
- et les observations de Mme de C…, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 3 mars 2025 et, étant sans emploi, a été inscrite automatiquement à France Travail. Le 23 février 2026, France Travail lui a notifié une décision de sanction en raison de manquements aux obligations énoncées dans son contrat d’engagement. Tenant compte de la proposition formulée par France Travail de prononcer une mesure de suspension-remobilisation de l’allocation, le président du conseil départemental du Calvados a, par une décision du 26 février 2026, informé Mme B… de la suspension du versement de l’allocation à compter du 1er mars 2026 et pour une durée de deux mois. Mme B… a saisi le département du Calvados du recours administratif préalable obligatoire, que le président du conseil départemental a rejeté par une décision du 21 avril 2026. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 21 avril 2026.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte des termes des décisions des 26 février 2026 et 21 avril 2026 que le droit de Mme B… au versement de l’intégralité du revenu de solidarité active devait être suspendu jusqu’au 30 avril 2026. Il résulte en outre de l’instruction que Mme B… bénéficie à nouveau de cette allocation depuis le 1er mai 2026. Dans ces conditions, à la date d’enregistrement de la requête, l’acte attaqué avait épuisé ses effets. Les conclusions de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont, par suite, irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… formulées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au département du Calvados et à France Travail Normandie.
Fait à Caen, le 19 mai 2026.
La juge des référés
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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