Annulation 7 juin 2024
Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 22 mai 2026, n° 2413061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 juin 2024, N° 2311211 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2024, Mme A… B…, représentée par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 20 juin 2024 lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant de nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que la condition tenant au logement n’est pas prévue par les dispositions légales ;
- elle procède d’un défaut d’examen de sa situation et de celle de son fils ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le ministre n’a pas pris en compte la situation financière de son fils, qui a créé une société agricole en 2023 et qui, dès lors, est en capacité de la prendre en charge de manière durable.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit d’une mise en demeure adressée le 13 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante syrienne, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban). Par une décision du 14 mars 2023, l’autorité consulaire a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 22 juin 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire. Par un jugement n° 2311211 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission du 22 juin 2023 et a enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de Mme B…. Par une décision du 20 juin 2024, le ministre de l’intérieur a opposé un refus de délivrance du visa sollicité. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision du ministre.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. »
Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
En l’espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 janvier 2026, le ministre de l’intérieur n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de Mme B…. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier. En outre, l’acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier qu’il n’aurait pas été procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante et de son fils.
En second lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial (…) ». L’article L. 411-1 du même code, auquel se réfère l’article L. 423-11, qui subordonne la délivrance de cartes de résidents aux ascendants à charge de ressortissants français et de leurs conjoints à la présentation d’un visa de long séjour, prévoit : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; (…) ».
Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
Le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer le visa sollicité par Mme B… aux motifs d’une part, qu’elle ne justifiait pas que son fils disposait des ressources suffisantes pour la prendre en charge pendant son séjour en France et d’autre part, que les conditions d’accueil en France n’étaient pas réunies dès lors qu’il n’était pas établi que le logement mis à la disposition de son fils par la commune où il réside pouvait accueillir une troisième personne.
Aucune disposition n’impose à un descendant de nationalité française qui dispose de ressources lui permettant de pourvoir régulièrement aux besoins d’un parent à sa charge de justifier en outre qu’il dispose d’un logement lui permettant d’accueillir ce parent dans des conditions d’hébergement satisfaisantes. Au demeurant, la requérante verse la promesse de bail qui a été faite à son fils et à sa compagne pour une maison d’habitation de 150 mètres carrés et le ministre, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucun élément pour étayer l’impossibilité alléguée d’accueillir la requérante dans ce logement. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que le ministre a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Toutefois, pour estimer que le fils de Mme B… ne dispose pas de ressources suffisantes pour la prendre en charge, le ministre relève qu’il a déclaré en 2022 des revenus s’élevant à 11 838 euros, soit 986,50 euros par mois, pour subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de sa compagne, qu’il avait un solde débiteur de 46,35 euros au 3 mars 2023 et qu’il ne dispose que d’une épargne de 64,04 euros cumulés sur ses deux livrets d’épargne. Pour contester ce motif, la requérante fait valoir que son fils et sa compagne ont créé, en 2023, une exploitation agricole, qu’ils ont bénéficié, à ce titre, d’aides publiques de la région Nouvelle Aquitaine et de l’Europe et de crédits d’impôts et devraient encore percevoir des aides publiques, notamment dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), qui n’ont pas été prises en compte par le ministre et que la commune dans laquelle le GAEC s’est installé s’est engagée à acquérir une partie de leur production de légumes pour l’approvisionnement de la cantine scolaire. Toutefois, les aides et crédits d’impôts accordés pour la création et l’exploitation du GAEC ne peuvent être regardés comme constituant un revenu disponible pour les intéressés et les pièces versées au dossier ne permettent pas de déterminer le montant des revenus tirés de leur activité agricole à la date de la décision attaquée. De plus, il ressort des pièces du dossier que le fils de la requérante est allocataire du revenu de solidarité active et qu’il a au moins un enfant. Dans ces conditions, Mme B… ne justifie pas que son fils dispose de ressources propres suffisantes pour la prendre en charge. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le ministre a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant, pour ce motif, la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
J. Bosman
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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