Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 févr. 2025, n° 2500344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux personnes occupant sans droit ni titre les parcelles cadastrées AD 259 et AD 269 situées rue de Verdun et lui appartenant de les libérer dès notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de ladite ordonnance ;
2°) de dire que les défendeurs pourront être expulsés au besoin par la force publique.
Elle soutient que :
— La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ;
— La demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse aucune autorisation n’ayant été délivrée pour occuper les parcelles en question ;
— Les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies eu égard à l’atteinte portée à la salubrité et à la sécurité publiques.
La requête de la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf a été communiquée aux occupants sans titre le 27 janvier 2025 par la police nationale. Ils n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par une attestation, enregistrée le 13 février 2025 et non communiquée, la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf indique que les occupants sont toujours présents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 février 2025 à 9 heures 30, en présence de M. Tostivint, greffier, Mme A a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Il résulte de l’instruction que les parcelles cadastrées AD 259 et AD 269 sont la propriété de la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Il en résulte également que ces parcelles sont à usage d’espace vert affecté à l’usage du public. Elles ne sont donc pas manifestement insusceptibles d’être qualifiées de dépendances du domaine public communal.
3. D’une part, il résulte des pièces du dossier, et notamment d’un constat de commissaire de justice du 21 janvier 2025, que les occupants des lieux ont effectué des branchements électriques de fortune et qu’ils se sont raccordés à l’eau sur une borne à incendie. Il en ressort également que les fils et tuyaux nécessaires à ces raccordements courent, pour une partie d’entre-eux, sur le sol . Il est, par ailleurs, non contesté que les lieux ainsi occupés, qui ne sont pas destinés à l’accueil de gens du voyage, sont dépourvus d’installations sanitaires. Dans les circonstances de l’espèce, l’occupation des lieux a donc non seulement pour effet de soustraire le domaine public à sa destination normale mais présente également des risques pour la sécurité et la salubrité publiques. Les conditions d’urgence et d’utilité posées par les dispositions de l’article L 521-3 du code de justice administrative doivent donc être regardées comme remplies.
4. D’autre part, il n’est pas contesté que les gens du voyage qui ont stationné leurs caravanes et autres véhicules sur les parcelles cadastrées AD 259 et AD 269 au moins depuis le 17 janvier 2025 ne disposent d’aucune autorisation à cet effet. La demande d’expulsion ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées AD 259 et AD 269 propriétés de la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf et situées sur le territoire de cette commune, d’évacuer sans délai les lieux qu’ils occupent irrégulièrement. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. À défaut de libération des lieux, la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf pourra faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
ORDONNE :
Article 1ererer : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées AD 259 et AD 269 propriétés de la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf et situées sur le territoire de cette commune de les évacuer sans délai.
Article 2 : À défaut de libération des lieux, la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf sera autorisée à procéder à l’expulsion de tous les occupants sans droit ni titre des parcelles visées à l’article 1er au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf et aux occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées AD 259 et AD 269 propriétés de la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf et situées sur le territoire de cette commune.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 17 février 2025.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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