Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2504098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Messaoud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Manche a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2° d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, ou à tout le moins une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de carte de séjour en réparation de son préjudice, à parfaire au jour de la liquidation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge de la préfecture de la Manche la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour méconnaît l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- à titre subsidiaire, la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
- alors qu’elle a déposé un dossier complet dans les délais impartis, le préfet ne lui a délivré qu’une seule attestation de prolongation d’instruction, qu’il n’a pas renouvelée après le 12 août 2024 ;
- la requérante a subi un préjudice moral et un trouble dans ses conditions d’existence en raison de son maintien en situation irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet de la Manche conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de délivrance de titre de séjour, et au rejet des conclusions indemnitaires.
Il soutient que :
- la préfecture de l’Isère délivrera une carte de séjour pluriannuelle à la requérante dès qu’elle sera fabriquée ;
- la préfecture de la Manche ne peut être tenu responsable de préjudices subis du fait du refus de délivrance du titre de séjour dès lors qu’elle n’était plus responsable de la demande de titre de séjour de la requérante ;
- la requérante ne justifie pas d’un préjudice.
Par une lettre du 18 février 2026, Mme B… a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2026, Mme B… demande qu’il soit pris acte du non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et déclare maintenir ses conclusions indemnitaires, ainsi que ses conclusions relatives aux frais d’instance à hauteur de 1 200 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cheylan,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante australienne, a épousé un ressortissant français le 20 novembre 2022 en Australie. L’acte de mariage a été retranscrit sur les registres de l’état civil français le 10 mai 2023. Elle est entrée en France le 10 août 2023 munie d’un visa D multi-entrées mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 30 juin 2024. Elle a sollicité en ligne le 3 mai 2024, via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de français auprès de la préfecture de la Manche. Elle a reçu une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 mai au 12 août 2024. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son maintien en situation irrégulière.
Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par le préfet de la Manche concernant les conclusions indemnitaires :
2. Il résulte de l’instruction qu’une décision implicite de rejet est née en septembre 2024 du silence gardé par la préfecture de la Manche sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B…. Les services de la préfecture de la Manche n’ont pas renouvelé son attestation de prolongation d’instruction, qui expirait le 12 août 2024. Compte tenu de ces éléments, et même si la requérante a déménagé en Isère en décembre 2024, le présent tribunal est compétent pour se prononcer sur la demande indemnitaire de Mme B…, conformément aux dispositions de l’article R. 312-14, 1° du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de l’Isère a délivré à Mme B… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 29 janvier 2028. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article L. 423-1 du CESEDA : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : « Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’acte de mariage de la requérante avec un ressortissant français, célébré le 20 novembre 2022 en Australie, a été retranscrit le 10 mai 2023 sur les registres de l’état civil français. Il n’est pas contesté que la requérante, qui justifie de la poursuite de la vie commune avec son conjoint, remplissait les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour dès le dépôt de sa demande. Mme B… n’a obtenu une carte de séjour pluriannuelle que le 4 février 2026. Il est constant qu’aucun document provisoire de séjour ne lui a été délivré entre le 13 août 2024 et le 14 décembre 2025. Dans ces conditions, l’absence de renouvellement de son document provisoire de séjour et le refus de lui délivrer le titre de séjour demandé sont constitutifs de fautes susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat.
6. Ainsi qu’il vient d’être exposé, Mme B…, qui avait déposé un dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour en tant que conjointe de français et qui remplissait les conditions pour l’obtention de ce titre de séjour, a été maintenue sans document provisoire de séjour du 13 août 2024 au 14 décembre 2025, soit pendant une période de seize mois. Dès lors, il y a lieu de procéder à une juste appréciation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence liés à précarité de sa situation au regard du droit au séjour en lui allouant une indemnité globale de 600 euros.
7. Par ailleurs, la requérante, qui a maintenu une communauté de vie avec son conjoint et qui a déménagé avec ce dernier en Isère, ne justifie pas d’une atteinte à sa vie familiale. Elle ne produit aucun document médical qui mentionne une dégradation de son état de santé liée à l’anxiété dont elle fait état. Par suite, aucune indemnité ne saurait être accordée pour ces postes de préjudice.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une indemnité de 600 euros en réparation de ses préjudices.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera communiqué à Mme B… et au préfet de la Manche.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Marlier, première conseillère,
Mme Fanget, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
F. CHEYLAN
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. MARLIER
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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