Annulation 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 3 juin 2026, n° 2503119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2025 et le 4 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de précéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Cavelier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si l’aide juridictionnelle ne lui était pas définitivement accordée, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée, le préfet n’ayant pas répondu à sa demande de communication de motifs dans un délai d’un mois comme l’exige l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Calvados a produit, le 21 avril 2026, un courrier de convocation de Mme A… devant la commission du titre de séjour prévue le 26 juin 2026.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- et les observations de Me Cavelier, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante marocaine, a sollicité, le 20 janvier 2025, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur sa demande. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-6 du même code : « Lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une décision soit motivée, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision. Toutefois, si l’intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d’un mois, lui en communiquer les motifs ».
La décision refusant la délivrance d’une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En application des dispositions de l’article L. 211-6 du même code, l’étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour, peut demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a formulé une demande de titre de séjour réceptionnée par la préfecture du Calvados le 24 janvier 2025. Le silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 25 mai 2025. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier réceptionné le 3 juin 2025, la requérante a demandé, par l’intermédiaire de son conseil, à l’administration la communication des motifs de la décision implicite lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. En l’absence de communication de ces motifs, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pour objet d’éclairer l’autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d’un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle.
En l’espèce, la réalité de la présence en France de Mme A… depuis plus de dix ans est attestée par les nombreuses pièces produites par l’intéressée pour chaque année de 2010 à 2024, suffisamment circonstanciées et convergentes, comprenant notamment des relevés de comptes, des bulletins de salaire, des avis d’imposition sur les revenus, des factures d’abonnement aux transports en commun, des attestations de domicile pour l’aide médicale de l’Etat, des contrats de travail auprès de particuliers employeurs et des pièces médicales comme des ordonnances, des attestations de présence aux visites médicales ou des courriers de rendez-vous médicaux. Dès lors, en s’abstenant de consulter la commission du titre de séjour préalablement à sa décision de refus de séjour, le préfet du Calvados a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence d’une telle consultation de la commission du titre de séjour, Mme A… a été privée d’une garantie de sorte que la décision portant refus de séjour est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour formulée le 20 janvier 2025 par Mme A… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet du Calvados procède au réexamen de la situation de Mme A…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de munir Mme A…, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cavelier, avocat de Mme A…, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté la demande de délivrance de titre de séjour de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Cavelier, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Jeune ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Afrique du sud
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Charges ·
- Titre ·
- Subsidiaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Urbanisme
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Intervention ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Délais ·
- Gauche ·
- Voies de recours
- Environnement ·
- Site ·
- Pollution ·
- Littoral ·
- Maire ·
- Métropole ·
- Police ·
- Installation classée ·
- Déchet ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Restaurant ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Expert ·
- Propriété privée ·
- Travaux publics ·
- Procès-verbal ·
- Commune ·
- Voie ferrée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Dommage
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Égypte ·
- Expulsion ·
- Abroger ·
- Urgence ·
- Abrogation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Université ·
- Sérieux ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Demande d'aide ·
- Visa
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Angola ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue)
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.