Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 18 mai 2026, n° 2601455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril 2026 et 4 mai 2026, M. B… C…, représenté par Me Le Brouder, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 25 mars 2026 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Caen a prononcé sa révocation ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise en donnant mission à un médecin de rendre compte des dossiers des patients enregistrés dans le logiciel ICCA, en l’occurrence les dossiers de deux patients hospitalisés dans la nuit du 6 au 7 octobre 2025 dans les chambres 116 et 118 de l’unité 16-10 du service de réanimation ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il fait l’objet d’une révocation qui le privera totalement de sa rémunération ; en outre, il est dans une situation financière très compliquée, a un enfant à charge et son épouse est enceinte avec une date de terme au 25 mai 2026 ; de plus, il ne peut pas s’inscrire en tant que demandeur d’emploi tant que l’attestation de fin de travail ne lui a pas été transmise par le centre hospitalier ; enfin, par une décision du 28 avril 2026, le directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie a prononcé la suspension de son droit d’exercer la profession d’infirmier ce qui rend encore plus urgente la nécessité de suspendre l’exécution de la décision puisqu’il est interdit d’exercer son métier même dans une autre structure ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- il appartient au centre hospitalier de démontrer que le signataire de la décision était compétent ;
- la motivation de la décision est erronée puisqu’elle ne mentionne pas l’arrêté du 27 août 2025 revalorisant sa carrière ; il était chargé, à compter du 1er octobre 2025, des fonctions de cadre de santé au sein du service cardiologie HEB HC ; l’autorité disciplinaire s’est donc prononcée sur une situation administrative qu’elle ne décrit pas exactement ;
- la décision a été prise en méconnaissance du principe non bis in idem ; il a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits : une première fois, par une affectation au service de médecine interne niveau 18 unité 30 à partir du 13 février 2026, en tant qu’infirmer en renfort sans secteur, et une seconde fois, par la décision du 25 mars 2026 le révoquant ;
- l’enquête administrative diligentée par le centre hospitalier a été menée sans respecter le principe du contradictoire ; sa convocation à l’entretien disciplinaire ne mentionnait pas la sanction envisagée ; il n’en a pas davantage été informé au cours de l’entretien ; l’autorité disciplinaire demeure tenue, vis-à-vis de l’agent, à une obligation de loyauté dans l’établissement des faits servant de fondement à la sanction ; seuls les éléments défavorables ont été recueillis, synthétisés et versés au dossier alors même que des éléments immédiatement vérifiables pouvaient confirmer ou infirmer les imputations les plus graves ;
- l’instruction faite uniquement à charge contre lui et la composition du dossier composé uniquement de témoignages anonymisés ont vicié la procédure disciplinaire ; les trois conditions cumulatives autorisant l’anonymisation des témoignages ne sont pas remplies ; en outre, les éventuelles attestations produites par l’administration pour fonder une décision doivent comporter les mentions prévues par les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et être loyales ; en outre, l’administration ne peut se permettre d’enquêter uniquement à charge contre le fonctionnaire mis en cause, mais est contrainte d’enquêter à charge et à décharge ; or, le centre hospitalier a enquêté uniquement à charge et le rapport de saisine ne se fonde que sur de prétendus « témoignages » qui devront être écartés puisqu’il s’agit de dix-huit témoignages anonymisés et incomplets, ce qui les rend parfois incompréhensibles ; il n’est pas en mesure de savoir quelles personnes auraient témoigné contre lui ;
- la décision du 25 mars 2026 vise deux rapports de faits, identiques à ceux exposés dans le rapport introductif devant le conseil de discipline ; or, dans le corps de la décision, celle-ci expose un autre rapport de faits du même auteur avec un contenu différent ; la décision est ainsi entachée d’irrégularité dans la mesure où le conseil de discipline n’a pas été consulté sur le rapport de faits visé dans la décision qui qualifie ledit rapport de révélateur de son prétendu comportement agressif et menaçant ;
- les manquements ne sont pas établis :
- il conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés ;
- les faits qui ont servi à la rédaction des deux rapports du 10 octobre 2025 donnant lieu à sa mise à pied ne sont pas établis ; le rapport de « verbalisation » est entaché d’erreurs, d’approximations, de contradictions et de confusion ; le deuxième rapport, « rapport de faits », de « prise en soins potentiellement inadaptés » comporte une anomalie dans la chronologie et a été rédigé à partir du « ressenti » de deux patients sans aucune vérification de la part de l’encadrement du service ; les deux rapports n’établissent aucun élément matériel relatif à un prétendu manquement de sa part dans la nuit du 6 au 7 octobre 2025, a fortiori dans celle du 7 au 8 octobre, date à laquelle il ne travaillait pas ;
- le texte des deux rapports du 10 octobre 2025 a été transformé dans la décision le sanctionnant ; cette décision transforme les faits et donne une nouvelle version d’un texte visant à faire croire au juge qu’il relève de la juridiction pénale pour des faits de violences volontaires sur personne vulnérable ;
- les indications sur les associations de roulement sont erronées ; il faisait partie du roulement 1 et n’a pas été rattaché au roulement 2 auquel il est systématiquement associé dans les deux fiches d’aptitude du médecin du travail et dans une série de témoignages ;
- l’allongement des listes de faits qui auraient été commis, la division des items, la réécriture ou le découpage des citations des agents et le choix des interprétations des enquêteurs constituent un ensemble de manœuvres, dont le caractère fallacieux est démontré ; aucun patient n’a témoigné contre lui ; les agents, présentés comme témoins, ne l’ont pas rencontré dans les conditions décrites par le centre hospitalier et leur ressenti fait l’objet de déformation par ceux qui les ont recueillis dans le cadre de l’enquête administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2026, le centre hospitalier universitaire de Caen, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; eu égard à la nécessité de préserver le bon fonctionnement du service, la santé et l’intégrité des patients pris en charge, la santé des collègues ainsi que l’image de l’établissement, l’urgence à exécuter la décision est manifestement plus pressante que l’urgence à la suspendre qui n’est motivée que par les intérêts particuliers du requérant ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- le signataire de la décision bénéficiait d’une délégation de signature ;
- la décision vise toutes les dispositions légales et règlementaires applicables ainsi que les motifs justifiant la sanction retenue ;
- le principe de non bis in idem n’a pas été méconnu ; la circonstance que le requérant n’exerce pas de fonctions de cadre de santé à compter de sa réintégration à la suite de sa suspension à titre conservatoire ne peut être regardée comme une sanction ;
- il ne résulte d’aucun texte, ni d’aucun principe qu’un agent faisant l’objet d’une procédure disciplinaire doive être entendu dans le cadre de l’enquête administrative préalable ;
- aucune disposition ni aucun principe ne prévoit que l’agent doit être convoqué en entretien disciplinaire avant l’engagement de la procédure disciplinaire, ni qu’il doit être informé de la sanction envisagée ; en outre, il a été informé de la sanction envisagée dans le courrier de convocation devant le conseil de discipline auquel était joint le rapport de saisine du conseil de discipline et a présenté des observations écrites et orales devant le conseil de discipline ; en tout état de cause, il a gardé le silence lors de l’entretien disciplinaire ;
- le juge administratif peut tenir compte des témoignages alors même que ces derniers ne répondraient pas aux dispositions de l’article 202 du nouveau code de procédure civile ; en outre, l’administration n’a pas l’obligation de mener une enquête à charge et à décharge, l’objet de l’enquête menée par l’autorité hiérarchique étant d’établir l’existence des agissements fautifs de ses agents ; le centre hospitalier n’a recouru à aucun stratagème ou procédé déloyal dans le cadre de cette enquête administrative ; en outre, la seule circonstance que les témoignages soient anonymisés n’est pas de nature à vicier la procédure ; tous les agents entendus dans le cadre de l’enquête craignaient des représailles en cas de levée de l’anonymat et M. C… a pu présenter ses observations en réponse aux faits reprochés ;
- le requérant a été en mesure de présenter ses observations sur les deux aspects du rapport de la cadre de santé ainsi que sur l’enquête administrative ; la circonstance que la décision attaquée fasse un raccourci en reprenant les deux rapports dans un seul considérant est sans incidence ;
- en se bornant à faire valoir que le patient était menaçant oralement et physiquement, qu’il rédigeait une fiche violence et qu’il avait informé l’encadrement de cette fiche, M. C… ne conteste pas utilement les faits relatés dans le rapport de verbalisation, notamment qu’il avait dû être sorti du box du patient par deux collègues, qu’il vociférait et invectivait le patient ; en outre, le planning qu’il produit établit qu’il travaillait les nuits du 4 au 7 octobre 2025 ;
- les avis de la médecine du travail permettent de relater le contexte à l’origine du déclenchement de l’enquête administrative et démontrent que le comportement du requérant était à l’origine de la souffrance de ses collègues au sein du service ; en outre, les témoignages des agents sont précis et concordants ;
- les faits reprochés sont établis ; il résulte de l’enquête administrative que les patients se plaignaient régulièrement de la manière dont ils avaient été traités par M. C… et exprimaient leurs craintes d’être à nouveau pris en charge par lui sur les nuits suivantes ; les agents du service ont signalé être en souffrance dans le service à raison de son comportement ; M. C… ne conteste aucun de ces faits.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 avril 2026 sous le numéro 2601454 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision du 25 mars 2026.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 4 mai 2026 à 13 heures 35, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme A… ;
- les observations de Me Le Brouder, représentant M. C…, qui reprend ses écritures en insistant sur le fait qu’il conteste tous les faits reprochés ; que les témoignages sont anonymisés et ont, parfois, des passages entiers supprimés ; que ces témoignages ne sont corroborés par aucun élément ; que, pour le rapport de verbalisation, sur les dix-huit témoins, aucun n’est un témoin direct ; qu’en outre, il est dit qu’il se trouvait dans l’unité 16-30 alors qu’il était en 16-10 ; que les témoins étaient affectés aux roulements R2 ou R3 alors qu’il était en R1 ; qu’enfin, le rapport comprend des erreurs dans les dates ; quant au rapport d’enquête, il indique que les violences physiques ne sont pas avérées ;
- et les observations de Me Guardiola, représentant le centre hospitalier universitaire de Caen, qui fait valoir qu’il n’existe aucune urgence à suspendre l’exécution de la décision dès lors que M. C… est suspendu de son droit d’exercer la profession d’infirmier par une décision du directeur de l’Agence régionale de santé de Normandie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, infirmer diplômé d’Etat depuis le 20 juillet 2018, exerce ses fonctions, depuis le 20 juillet 2018 au centre hospitalier universitaire de Caen Normandie, et était affecté au service de médecine intensive et réanimation, principalement à l’unité 16-10, de jour ou de nuit. Du fait d’un manque de personnel, il a été demandé à M. C… de travailler dans le service de réanimation médicale du 4 au 7 octobre 2025. Un patient s’étant plaint, le 7 octobre 2025, du comportement de M. C… à son égard, la cadre de santé du service a rédigé, le 10 octobre 2025, un rapport au vu duquel le directeur du centre hospitalier a, par décision du 13 octobre 2025, suspendu, à titre conservatoire, M. C… de ses fonctions. Après une enquête administrative, au cours de laquelle dix-huit témoignages d’agents ont été recueillis, M. C… a été reçu à un entretien préalable qui s’est déroulé le 23 février 2026. Il a ensuite été convoqué devant le conseil de discipline, qui s’est réuni le 25 mars 2026, et à l’issue duquel ses membres ont émis, à l’unanimité, un avis favorable à la sanction de la révocation. Le même jour, M. C… s’est vu remettre la décision prononçant à son encontre la sanction de la révocation, les faits reprochés consistant en des violences physiques envers certains patients, notamment des contentions excessives, des manipulations brutales, des traitements dégradants et des coups et brutalités, en des violences verbales et menaces envers des patients et, enfin, en des comportements violents et discriminatoires envers ses collègues. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 mars 2026 le révoquant.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. C… n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du centre hospitalier universitaire de Caen prononçant sa radiation des cadres.
En outre, il résulte de l’instruction que, par une décision du 28 avril 2026, le directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie a, sur le fondement de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, prononcé la suspension du droit de M. C… d’exercer sa profession d’infirmier et ce, pour une durée de cinq mois dans l’attente de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’Ordre des infirmiers. Dans ces conditions, la suspension de l’exécution de la décision attaquée sera sans effet, M. C… étant, à ce jour, dans l’interdiction d’exercer sa profession du fait de la décision du 28 avril 2026, qui est sans lien avec la décision prise par le centre hospitalier. La condition d’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 25 mars 2026 n’est donc pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 25 mars 2026. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
S’agissant des conclusions du centre hospitalier universitaire de Caen, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter sa demande relative aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Caen tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au centre hospitalier universitaire de Caen.
Fait à Caen, le 18 mai 2026.
La juge des référés
SIGNÉ
A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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