Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 22 mai 2026, n° 2503060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2025 et 8 décembre 2025, la société Le grand chemin, représentée par la SELARL Bastyde Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Blainville-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la transformation d’un bâtiment existant en huit logements locatifs, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Blainville-sur-Mer de lui délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Blainville-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Le grand chemin soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- le motif de refus de sa demande de permis de construire n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, la commune de Blainville-sur-Mer, représentée par la SELARL Cabinet Coudray Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Le grand chemin en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Blainville-sur-Mer fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- les observations de la SELARL Bastyde Avocats, avocate de la société Le grand chemin ;
- et les observations de la SELARL Cabinet Coudray Urbanlaw, avocate de la commune de Blainville-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
La société Le grand chemin a déposé, le 13 décembre 2024, une demande de permis de construire pour transformer un bâtiment existant en huit logements locatifs sur la commune de Blainville-sur-Mer. Par un arrêté du 8 avril 2025, le maire de cette commune a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. La société Le grand chemin a formé, le 26 mai 2025, un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la société demande l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Pour refuser le permis de construire sollicité par la société Le grand chemin sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le maire de la commune de Blainville-sur-Mer a considéré, après avoir rappelé l’avis défavorable de l’agence territoriale départementale de la Manche émis le 2 avril 2025, que le projet est situé sur un terrain dont « les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour accepter un flux augmenté de véhicules sur l’accès existant », et présente une visibilité insuffisante de sorte qu’il n’est pas possible de garantir la sécurité des usagers. Dans son mémoire en défense, la collectivité territoriale précise que l’accès à la construction se fera par le chemin rural n° 7 non asphalté, lequel débouche sur la route départementale n° 144 par une intersection dont la visibilité est limitée. Toutefois, à supposer cette dangerosité établie, un tel motif relève, non pas de la situation ou des caractéristiques du projet au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, mais des conditions générales de circulation du secteur concerné, lesquelles ne peuvent être prises en compte pour considérer que le projet entraînerait un risque pour la sécurité publique. Il s’ensuit que la société requérante est fondée à soutenir que le maire de la commune de Blainville-sur-Mer a commis une erreur d’appréciation en refusant la délivrance du permis de construire en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen de la requête, tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige, n’est pas susceptible de fonder l’annulation de cet arrêté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 avril 2025 doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
En l’espèce, le présent jugement censure l’unique motif opposé par le maire de la commune de Blainville-sur-Mer à la demande de permis de construire présentée par la société Le grand chemin. Par suite, dès lors qu’aucun autre motif n’est susceptible de justifier légalement un refus de permis de construire et qu’il ne résulte pas de l’instruction que les circonstances de fait existant à la date du présent jugement feraient obstacle à la délivrance de l’autorisation sollicitée, il y a lieu d’enjoindre au maire de la collectivité territoriale de prendre une telle décision dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Le grand chemin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Blainville-sur-Mer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Blainville-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la commune de Blainville-sur-Mer du 8 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Blainville-sur-Mer de délivrer à la société Le grand chemin le permis de construire sollicité le 13 décembre 2024 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Blainville-sur-Mer versera à la société Le grand chemin une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Blainville-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Le grand chemin et à la commune de Blainville-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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