Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 8 juin 2026, n° 2503920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 et 18 décembre 2025 et le 16 janvier 2026, M. D… A…, représenté par la SELARL Estere cabinet d’avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation aux mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté du 23 octobre 2025 est entaché d’incompétence ;
les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant togolais né le 28 janvier 2006, a demandé, le 18 février 2025, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 octobre 2025, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2025.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré régulièrement en France en 2018 à l’âge de douze ans. Il a été confié par ses parents à son oncle maternel à son arrivée en France, où il a poursuivi sa scolarité au collège, puis a été confié, à compter de la rentrée scolaire de septembre 2019, à un membre de sa famille naturalisé français, qui s’est vu déléguer l’autorité parentale par un jugement du tribunal pour enfants C… du 12 septembre 2019 et ce, afin de lui permettre d’exercer tous les actes de la vie civile dans l’intérêt du jeune D… pendant son séjour chez lui et jusqu’à la fin de sa scolarité secondaire. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a obtenu son baccalauréat en 2023, puis a été contraint d’interrompre ses études en raison d’un accident cardiaque survenu lors d’un match de football le 16 septembre 2023. Devenu majeur, il a poursuivi ses études au lycée Jean-Rostand à Caen où il s’est inscrit en BTS « Gestion de la PME » et a obtenu un contrat d’apprentissage avec une entreprise de Louvigny. M. A… est apprécié de ses enseignants qui soulignent la qualité de son travail et son attitude professionnelle. Si M. A… a conservé des relations avec ses parents qui continuent à subvenir à ses besoins et à financer ses études, le centre de ses intérêts personnels est établi en France où il a passé l’essentiel de sa vie depuis l’âge de douze ans et où il est inséré socialement. Les adultes qui l’ont éduqué sont en France, ses camarades de classe, ses amis sont en France notamment les membres d’un club de football virois au sein duquel il a joué durant trois ans et qui l’ont accompagné après son accident cardiaque du 16 septembre 2023. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préfet du Calvados a, dans les circonstances de l’espèce, entaché sa décision de refus de délivrance d’un titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A… et a, par suite, entaché sa décision d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement lui est imparti pour y procéder, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement d’une somme de 1 200 euros à M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 octobre 2025 du préfet du Calvados refusant l’admission au séjour de M. A… et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
MACAUD
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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