Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 19 mai 2026, n° 2603612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 mai 2026, Mme C…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2026 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert vers l’Espagne, Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d’asile ainsi que l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du CESEDA lui permettant d’introduire sa demande auprès de l’OFPRA, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement du tribunal ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le signataire de l’arrêté ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
- les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- les dispositions de l’article 5 du même règlement ont été méconnues ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du même règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Champenois a présenté son rapport et entendu Me Lanne, représentant Mme C…, présente, qui reprend et développe ses écritures et soulève un moyen nouveau tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute pour l’arrêté attaqué de faire état de la qualité du signataire.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après la présentation de ces observations en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante mauritanienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 avril 2026 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert vers l’Espagne, Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du 1er alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C…, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Aux termes de l’article L. 212-3 de ce code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance no 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. »
Si l’arrêté attaqué a été signé électroniquement par M. B… A…, ainsi que les dispositions précitées le permettent, la mention de la qualité de celui-ci, qui demeure requise même lorsque la signature est électronique, fait cependant défaut. Ainsi, l’arrêté attaqué doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions en injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que soit réexaminée la situation de Mme C…. Ainsi, il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lanne, avocat de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lanne d’une somme de
1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1 : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 21 avril 2026 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de Mme C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Lanne, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et que Me Lanne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. CHAMPENOIS
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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