Annulation 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 12 juin 2026, n° 2209278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209278 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2022 et le 14 août 2025,
Mme B… C…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service pour maladie professionnelle ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 17 juin 2020 pour maladie, ou à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission de réforme, devenu conseil médical, pour avis ;
- sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service n’était pas tardive ; au titre de la protection fonctionnelle l’administration se devait de l’informer de la possibilité de former une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
- la pathologie dépressive dont elle souffre est imputable au service, tant à raison des agissements de harcèlement sexuel dont elle a été victime que du traitement dont elle a fait l’objet par son administration ;
- si le département a reconnu, par un arrêté du 21 mars 2025, l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle, celle-ci ne saurait être limitée jusqu’au 26 décembre 2023 dès lors qu’elle est toujours en arrêt de travail en raison de la même pathologie ; dans ces conditions, il y a toujours lieu de statuer sur l’imputabilité au service des arrêts de travail qu’elle a pris postérieurement au 26 décembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le président du conseil départemental du Val-de-Marne conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de Mme C… et, à titre subsidiaire, au rejet de sa requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C… dès lors que la demande initiale de Mme C… est en cours de traitement et que la décision attaquée a disparu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teste,
- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, adjointe administrative principale de 2ème classe au sein du département du Val-de-Marne, exerçait les fonctions de secrétaire au sein du service exploitation des réseaux et contrôle des branchements de la direction des services de l’environnement et de l’assainissement. Après avoir signalé être victime de harcèlement sexuel au sein de son service, elle a obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle par un arrêté du 13 avril 2021. Le
9 février 2022, Mme C… a adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par une décision du 26 juillet 2022, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service pour maladie professionnelle en raison de sa tardiveté. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
D’une part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 26 juillet 2022, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service pour maladie formée par Mme C… au motif que sa demande était tardive puisque reçue par le département postérieurement à l’échéance du délai de deux ans dont la requérante bénéficiait à compter de la constatation médicale intervenue le 17 juin 2020. Toutefois, le département du Val-de-Marne reconnaît que si cette demande est parvenue au service instructeur après l’échéance du délai de deux ans, le département l’a effectivement reçue le 11 février 2022. Puis, par un arrêté du 21 mars 2025, pris après avis du conseil médical interdépartemental de la petite couronne du 9 décembre 2024, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a reconnu la maladie de Mme C… déclarée le 17 juin 2020 comme maladie professionnelle non désignée dans un tableau et/ou ses conséquences du 17 juin 2020 jusqu’au 26 décembre 2023 et a accepté que les honoraires médicaux et les frais directement entraînés par cette maladie professionnelle soient pris en charge par le département du Val-de-Marne jusqu’au 26 juin 2024. Par suite, en ayant édicté l’arrêté du 21 mars 2025, le président du conseil départemental du Val-de-Marne doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée du 26 juillet 2022 par laquelle il avait initialement considéré que la demande de
Mme C… devait être rejetée comme tardive pour la période comprise jusqu’au
26 décembre 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme C… sont devenues sans objet dans cette mesure.
D’autre part, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Dans son mémoire en réplique, Mme C… doit être regardée comme demandant également l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2025 en tant qu’il refuse de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie pour la période postérieure au 26 décembre 2023. Dès lors que l’arrêté du 21 mars 2025 a la même portée que la décision du 26 juillet 2022, ces décisions ayant pour objet de rejeter les demandes de congé pour invalidité temporaire imputable au service pour maladie professionnelle, quel qu’en soit le motif, son recours conserve donc dans cette mesure un objet et il y a toujours lieu pour le tribunal de statuer sur ce recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si la requérante soutient que la décision a été signée par une autorité incompétente, à savoir Mme H…, ce moyen, tel que soulevé par la requérante est inopérant dès lors que la décision attaquée a été signée par M. F… A…. En tout état de cause, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a, par un arrêté du 7 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 981 du 18 novembre 2024, donné délégation à M. F… A…, directeur adjoint des ressources humaines en charge de l’administration et du pilotage RH et signataire de l’arrêté du 21 mars 2025, à l’effet de signer les actes et documents précisés dans l’annexe jointe à cet arrêté. S’il ressort de l’annexe jointe à l’arrêté du 7 novembre 2024 que les arrêtés de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service sont normalement signés par le responsable du service santé prévoyance, l’article 4 de l’arrêté du 7 novembre 2024 prévoit qu’en cas en cas d’absence et/ou d’empêchement des responsables de service, délégation de signature est donnée à la directrice des ressources humaines pour les actes relevant des attributions des responsables de service absents. En outre, il ressort de l’article 3 de l’arrêté du 7 novembre 2024, qu’en cas d’absence et/ou d’empêchement de la directrice des ressources humaines, délégation de signature est donnée aux directeurs adjoints des ressources humaines dans l’ordre indiqué à l’article 1er pour les actes relevant des attributions de la directrice des ressources humaines. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est d’ailleurs allégué, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été pris après avis favorable du conseil médical interdépartemental de la petite couronne, réuni en formation plénière, du 9 décembre 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, si la demande de Mme C… tendant à la reconnaissance de sa maladie professionnelle a été considérée comme tardive dans un premier temps par la décision du 26 juillet 2022, cette décision a ensuite été retirée dans un second temps par l’arrêté du
21 mars 2025 qui reconnaît la maladie professionnelle de Mme C… jusqu’au
26 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service n’était pas tardive et de ce qu’une obligation d’information pesait sur l’administration au titre de la protection fonctionnelle doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par l’arrêté du 21 mars 2025, le département du Val-de-Marne a reconnu que la maladie de Mme C… était imputable au service pour la période comprise entre le 17 juin 2020 et le 26 décembre 2023. Si Mme C… souhaite désormais que la période postérieure au 26 décembre 2023 doit également être reconnue comme une maladie professionnelle, il ressort des arrêts de travail postérieurs au
26 décembre 2023 produits par la requérante et établis par le docteur E…, psychiatre, que ses arrêts de travail sont tous sans rapport avec un accident de travail ou une maladie professionnelle. Par ailleurs, si les autres pièces médicales produites pour la période postérieure au
26 décembre 2023, à savoir le certificat médical du docteur E… établi le 28 octobre 2024, le certificat du docteur G…, médecin généraliste, daté du 8 août 2025 et l’attestation de
Mme D…, psychologue, en date du 11 août 2025, permettent de constater que Mme C… souffre d’un syndrome dépressif, ils ne permettent pas d’établir son lien avec le service pour la période postérieure à la date du 26 décembre 2023 retenue à l’unanimité par le conseil médical interdépartemental dans son avis du 9 décembre 2024 et sur lequel s’est fondé le département du Val-de-Marne avant de prendre l’arrêté du 21 mars 2025 attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C… ainsi que celles qu’elle a présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme C… de la décision du 26 juillet 2022 en tant qu’elle a reconnu comme imputable au service sa maladie professionnelle pour la période comprise entre le 17 juin 2020 et le 26 décembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : H. TESTE
La présidente,
Signé :M. JANICOT
La greffière,
Signé :V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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