Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 août 2025, n° 2305948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, Mme A D, épouse F, représentée par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet de la Moselle avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Mme D, épouse F soutient que :
— la compétence de la signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, épouse F, ressortissante géorgienne née en 1980, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet de la Moselle avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et a maintenu l’ajournement à deux ans de cette demande à compter du 1er août 2022. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux décisions de naturalisation, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision ministérielle du 27 mars 2023 qui s’est entièrement substituée à la décision préfectorale du 1er août 2022.
2. En premier lieu, par une décision du 3 janvier 2023, publiée au Journal officiel de la République française le 6 janvier 2023, M. B, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme C E, attachée d’administration de l’Etat, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la postulante.
5. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme D, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle a été l’auteur de conduite d’un véhicule sans permis et de contournement, par la gauche avec un véhicule établi sur une chaussée, une place ou un carrefour, le 5 février 2018, à Marly.
6. Il est constant que Mme D a été l’auteur des faits mentionnés au point 6, qui ont donné lieu à une condamnation au paiement d’une amende de 650 euros par ordonnance pénale délictuelle du tribunal judiciaire de Metz le 25 juin 2018. Si la requérante soutient que ces faits sont d’une faible gravité et isolés, ils étaient en tout état de cause récents à la date de la décision attaquée et ne sont pas dénués de gravité. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l’intéressée, sur ces faits, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, nonobstant la circonstance selon laquelle Mme D déclare être intégrée sur le plan social et professionnel.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D, épouse F, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D, épouse F, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, épouse F, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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