Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 18 mai 2026, n° 2601435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 4 mai 2026, M. A… C…, représenté par Me Balzac, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 25 mars 2026 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Caen a prononcé sa révocation ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Caen de le réintégrer dans ses fonctions ou, à défaut, de le placer dans une position régulière lui permettant de percevoir sa rémunération et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision de révocation prend effet le 25 mars 2026 et le prive de la totalité de sa rémunération, plaçant ainsi son foyer dans une situation financière particulièrement précaire ; en outre, par une décision du 29 avril 2026, le directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie a prononcé, sur le fondement de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, la suspension de son droit d’exercer la profession d’infirmier ; la décision attaquée constitue le fait générateur d’une cascade de mesures qui, ensemble, le prive de toute possibilité d’exercer son métier ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- elle a été prise en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense ; la majorité des trente-sept témoignages retenus par l’administration ne sont pas suffisamment précis ; les accusations ne comportent ni date, ni patient identifié, ni circonstance, ni élément matériel de corroboration ; il n’a donc pas pu assurer utilement sa défense ; le fait qu’il ait été assisté par son avocat et pu transmettre des observations ne pallie pas l’imprécision des griefs eux-mêmes ;
- la matérialité des faits fondant la décision n’est pas établie ; sur les soixante-seize faits individuels rapportés et retenus par l’administration dans son rapport disciplinaire, moins de dix sont datés ; il s’agit de descriptions de comportements « habituels » ou « récurrents » sans indication de date, de lieu précis, de patient identifié ni de circonstances ; en outre, sur les cent dix agents auditionnés, l’administration a écarté soixante-treize témoignages au motif que soit ils ne signalaient pas d’élément, soit les déclarations étaient jugées insuffisamment probantes ; l’administration n’a donc retenu que les seuls témoignages à charge et a fondé sa décision pour violences physiques et contentions abusives en écartant délibérément les seuls témoins médicalement compétents pour évaluer ces griefs, les médecins ; de plus, le biais de l’enquête apparaît dans le traitement des réponses par les enquêteurs eux-mêmes et les témoignages se contredisent, avec des faits non datés ni étayés ; s’agissant des pratiques de contention, l’ensemble du corps médical du service, en particulier le chef du service de réanimation médicale, contredit les accusations portées par des agents paramédicaux sur des pratiques relevant de la prescription médicale ; de plus, plusieurs faits lui sont imputés conjointement avec un de ses collègues, sans distinguer la responsabilité de chacun ; en outre, les fiches d’aptitude avec restrictions de la médecine du travail, concernant certains agents, ne démontrent pas que la souffrance au travail ressentie par ces agents est imputable à des actes de violence ou de maltraitance de sa part, ces fiches étant établies sur la base des seules déclarations des agents ; enfin, le centre hospitalier, dans un article de presse postérieur de douze jours à la décision attaquée, a contredit la qualification de « violences volontaires sur personne vulnérable » retenue par la décision de révocation ;
- la décision est intervenue en méconnaissance de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique selon lequel aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective des faits passibles de sanction ; l’administration avait connaissance des faits reprochés depuis des années mais l’absence quasi généralisée de datation de ces faits rend, en pratique, impossible toute vérification de la prescription ;
- la sanction prononcée est disproportionnée ; il n’a jamais fait l’objet d’aucune sanction en dix-huit ans de carrière et l’administration n’a utilisé aucun échelon intermédiaire de l’échelle des sanctions avant de prononcer la sanction maximale du quatrième groupe ; l’administration reconnaît elle-même que le problème n’est ni un défaut de compétence ni une mise en danger des patients, mais un problème de forme ; or, un tel reproche n’appelle pas la radiation définitive des cadres, ses compétences professionnelles étant unanimement reconnues, y compris par les témoins à charge ; de plus, les tensions, les arrêts de travail et les risques psychosociaux existent toujours au sein du service ; enfin, la décision de l’agence régionale de santé du 29 avril 2026 aggrave la disproportion.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2026, le centre hospitalier universitaire de Caen, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; eu égard à la nécessité de préserver le bon fonctionnement du service, la santé et l’intégrité des patients pris en charge, la santé des collègues ainsi que l’image de l’établissement, l’urgence à exécuter la décision est manifestement plus pressante que l’urgence à la suspendre qui n’est motivée que par les intérêts particuliers du requérant ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- il ressort des comptes-rendus d’audition, du rapport de saisine du conseil de discipline et de la décision attaquée que les faits reprochés sont suffisamment précis et détaillés, permettant à M. C… de présenter sa défense sur l’ensemble des faits ;
- il ressort des témoignages concordants que M. C… avait régulièrement des accès de colère, était impulsif et jetait divers objets en cas d’énervement ; il a reconnu devant le conseil de discipline avoir un fort caractère et être tempétueux ; or, ces accès de colère et gestes violents sont de nature à effrayer les patients, qui ont exprimé une peur, et instaurent un climat de peur et de tension au sein du service ; de plus, dix-huit agents du service déclaraient que M. C… faisait obstacle à la réalisation des soins de confort relevant des missions des aides-soignants ; en outre, il n’apporte aucun témoignage remettant en cause les faits reprochés relatifs aux propos inappropriés, méprisants ou agressifs à l’égard des patients ; s’agissant des contentions excessives, six infirmiers en ont témoigné ; les abus et violences n’ont pas été constatés par les médecins qui sont absents dans le service de nuit ; l’exercice exclusif de ses fonctions la nuit depuis 2022, sans présence régulière de médecins et de cadres de santé, et compte tenu du climat de peur que M. C… instaurait dans le service en raison de son attitude, engendrait des débordements et des comportements de violence dans la prise en charge des patients ; ses collègues ne l’ont pas dénoncé par peur de représailles et en raison du sentiment qu’il bénéficiait d’une protection de la part du chef de service qui valorisait ses compétences techniques ; en outre, trois agents du service ont été reconnus par la médecine du travail comme nécessitant une restriction d’aptitude au travail en binôme avec M. C… ;
- les faits ne sont pas prescrits ; ce n’est qu’à la suite de l’enquête administrative que la direction de l’établissement, autorité investie du pouvoir de nomination et donc du pouvoir disciplinaire, a été informée de la réalité, de la nature et de l’ampleur de manquements de M. C… dans son exercice professionnel ;
- la sanction n’est pas disproportionnée ; la fonction d’infirmier ne requiert pas uniquement des compétences techniques, mais également un savoir-être et une capacité de travail d’équipe, indispensable à la bonne prise en charge et au bien-être du patient dans un contexte hospitalier, d’autant plus dans un service de réanimation où les patients sont dans un état de grande vulnérabilité ; l’incapacité de M. C… à travailler en collaboration avec l’ensemble de l’équipe soignante, les actes de maltraitance, le comportement colérique, violent et insultant, à l’origine d’un climat de peur dans le service aussi bien pour les patients que pour les soignants, sont incompatibles avec les exigences de son emploi ; en outre, il ne peut justifier ce comportement par de prétendues difficultés de service.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 avril 2026 sous le numéro 2601434 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision du 25 mars 2026.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 4 mai 2026 à 13 heures 35, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme B… ;
- les observations de Me Peyrot, représentant M. C…, qui reprend ses écritures en insistant sur le fait qu’il n’a pas pu répondre utilement aux témoignages l’incriminant ; qu’il n’a pas été tenu compte des témoignages en sa faveur ; qu’il conteste l’ensemble des griefs qui lui sont reprochés et ne les a pas admis au cours de son audition ; que la sanction est totalement disproportionnée dès lors qu’il a exercé pendant dix-huit ans, n’a fait l’objet d’aucune sanction, que ses évaluations sont très bonnes et que son professionnalisme et ses compétences sont unanimement reconnus ;
- et les observations de Me Guardiola, représentant le centre hospitalier universitaire de Caen, qui fait valoir qu’il n’existe aucune urgence à suspendre l’exécution de la décision dès lors que M. C… est suspendu de son droit d’exercer la profession d’infirmier par une décision du 28 avril 2026 du directeur de l’Agence régionale de santé de Normandie et que, s’agissant de la datation des faits reprochés, ceux-ci sont récurrents, tout le temps et tous les jours donc il n’est pas possible de les dater.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, infirmer diplômé d’Etat depuis novembre 1996, a été recruté par le centre hospitalier universitaire de Caen le 2 janvier 2008. Il exerce ses fonctions dans des services de soins critiques, principalement de nuit, M. C… étant, en dernier lieu, affecté au service de médecine intensive et réanimation, à l’unité 16.10. En mai 2017, un incident survenu au cours d’un entretien avec son cadre de santé a donné lieu à un rapport circonstancié du 5 mai 2017 puis à un courrier de recadrage du 30 juin 2017. Au cours de l’année 2025, le service de santé au travail a émis, pour des aides-soignants du service, trois fiches d’aptitude avec restriction au travail en binôme avec M. C…. Le 24 novembre 2025, le centre hospitalier universitaire a suspendu, à titre conservatoire, M. C…. Après une enquête administrative diligentée sur l’ensemble du service, ayant donné lieu à l’audition de plus de cent agents, M. C… a été convoqué, par courrier du 30 janvier 2026, à un entretien préalable qui s’est déroulé le 25 février 2026. M. C… a ensuite été convoqué devant le conseil de discipline, qui s’est réuni le 25 mars 2026, et à l’issue duquel ses membres ont émis un avis favorable à la sanction de la révocation à neuf contre un. Le même jour, M. C… s’est vu remettre la décision prononçant à son encontre la sanction de la révocation, les faits reprochés consistant en des destructions volontaires de matériel, une entrave aux soins des aides-soignants, des violences verbales envers les patients, des violences physiques et contentions excessives, des violences verbales envers les collègues et des menaces envers les patients. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 mars 2026 le révoquant.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. C… n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du centre hospitalier universitaire de Caen prononçant à son encontre la sanction de la révocation.
En outre, il résulte de l’instruction que, par une décision du 28 avril 2026, le directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie a, sur le fondement de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, prononcé la suspension du droit de M. C… d’exercer sa profession d’infirmier et ce, pour une durée de cinq mois dans l’attente de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’Ordre des infirmiers. Dans ces conditions, la suspension de l’exécution de la décision attaquée sera sans effet, M. C… étant, à ce jour, dans l’interdiction d’exercer sa profession du fait de la décision du 28 avril 2026, qui est sans lien avec la décision prise par le centre hospitalier. La condition d’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 25 mars 2026 n’est donc pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 25 mars 2026. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions relatives aux frais de l’instance.
S’agissant des conclusions du centre hospitalier universitaire de Caen, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter sa demande relative aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Caen tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au centre hospitalier universitaire de Caen.
Fait à Caen, le 18 mai 2026.
La juge des référés
SIGNÉ
B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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