Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 11 mai 2026, n° 2601572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601572 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces complémentaires, enregistrés les 28 avril et 8 mai 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’enjoindre aux services compétents du ministère de la justice de lui communiquer, dans un délai de soixante-douze heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les dossiers d’aménagement de peine le concernant, les procès-verbaux d’audience devant le juge d’application des peines, les avis du SPIP, les décisions de commissions d’application des peines, l’historique des permissions de sortir et les décisions de remise de peine ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’administration.
Il soutient que :
- il ne peut pas déposer une demande de visa et l’accès au consulat lui est refusé ;
- les documents demandés sont essentiels pour établir son parcours de réinsertion, démontrer l’absence de dangerosité et exercer ses droits de manière effective ;
- cette situation constitue une atteinte grave et immédiate aux droits de la défense, à sa vie familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant français.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. M. A… B… a demandé, par des courriels adressés le 31 mars 2026 à l’administration pénitentiaire et le 28 avril 2026 au greffe du tribunal judiciaire d’Argentan, la communication de documents relatifs à sa période d’incarcération au centre de détention d’Argentan, à savoir les dossiers d’aménagement de peine le concernant, les procès-verbaux d’audience devant le juge d’application des peines, les avis du SPIP, les décisions de commissions d’application des peines, l’historique des permissions de sortir et les décisions de remise de peine. Toutefois, il ressort des pièces produites que le requérant, qui a été éloigné le 17 janvier 2022 à destination de la République démocratique du Congo, a fait l’objet le 19 septembre 2025 d’un arrêté portant interdiction administrative du territoire. Il n’est pas établi ni même allégué que M. B… ait déposé un recours contentieux contre cet arrêté. Ainsi, et eu égard au caractère récent des demandes formulées auprès de l’administration pénitentiaire et du tribunal judiciaire d’Argentan, il apparaît manifeste que les conclusions aux fins d’injonction de M. B… ne présentent pas un caractère urgent et sont dépourvues d’utilité. Dès lors, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Caen, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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