Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 déc. 2024, n° 2433687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433687 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Krid, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre en mains propres un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, qui devra être renouvelé jusqu’à la remise effective de sa carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— démuni de tout document lui permettant de justifier la régularité de son séjour depuis le 28 octobre 2024, il est placé dans une situation d’extrême précarité administrative ;
— il est désormais en situation irrégulière sur le territoire français ;
— il ne peut pas justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur et des organismes sociaux ;
— il ne peut pas assumer les tâches qui lui ont été confiées en vertu de son contrat de travail, du fait de la désactivation automatique de son badge, et il risque de perdre son emploi ;
— il a pris un billet d’avion pour se rendre au Maroc le 13 janvier 2025 pour rendre visite à ses parents malades ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller de venir, à sa liberté de mener une vie privée et familiale et à sa liberté d’exercer une activité professionnelle et de jouir de ses droits sociaux ;
— le préfet de police méconnaît les articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui est un ressortissant marocain, a présenté une demande de renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire et plusieurs récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour lui ont été délivrés. Son dernier récépissé était valable jusqu’au 28 octobre 2024 et il n’est pas parvenu à obtenir le renouvellement de ce récépissé malgré les démarches entreprises en ce sens. Il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui remettre en mains propres un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En l’espèce, M. A fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d’urgence, qu’il ne dispose plus d’aucun document lui permettant d’attester de la régularité de son séjour sur le territoire français, dès lors que le dernier récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dont il était titulaire était valable jusqu’au 28 octobre 2024, et qu’il a pris un billet d’avion pour se rendre au Maroc en janvier 2025 pour rendre visite à ses parents malades. Cependant, en invoquant ces circonstances, le requérant, qui peut saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne justifie pas d’une situation d’extrême urgence telle qu’elle implique qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En outre, si M. A soutient qu’il ne peut pas remplir ses obligations professionnelles du fait de la désactivation automatique du badge requis dans le cadre de ses activités professionnelles et qu’il risque de perdre son emploi, les pièces versées à l’appui de sa requête ne permettent pas d’établir la réalité de ces allégations. Ainsi, la condition d’extrême urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 24 décembre 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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