Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 26 mai 2025, n° 2400698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 5 juin, 14 août et 2 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Weinling-Gaze, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— le préfet s’est abstenu de procéder à un examen complet et sérieux de sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet ayant fondé sa décision sur l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa demande de titre de séjour était fondée sur l’article L. 425-9 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru lié par l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 3 décembre 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Des pièces complémentaires ont été enregistré pour M. B le 29 janvier 2025 et n’ont pas été communiquées.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 :
— le rapport de M. Duvanel,
— et les observations de Me Djafour, substituant Me Weinling-Gaze, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant camerounais né le 3 mai 1976, déclare être arrivé à Mayotte en 2019. Le 30 mars 2023, il est entré à La Réunion dans le cadre d’une évacuation sanitaire. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 16 juin 2021, que par la cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 15 novembre 2023. Le 17 mai 2023, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 12 avril 2024, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de La Réunion n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B.
3. En deuxième lieu, s’il est vrai que la décision attaquée mentionne à tort que M. B « a sollicité l’attribution d’une carte de séjour temporaire au titre de l’article L. 425-10 du CESEDA » et que M. B « ne satisfait pas aux conditions de l’article L. 425-10 du CESEDA », il ressort de la motivation de la décision que celle-ci est en réalité fondée sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle reprend en son premier paragraphe et dont elle fait application en se prévalant notamment de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et l’intégration (OFII). Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet se serait mépris sur la demande dont il était saisi et aurait ainsi commis une erreur de droit.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse que le préfet de La Réunion se serait estimé lié par le sens de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 26 septembre 2023.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
7. L’avis du collège des médecins de l’OFII émis le 26 septembre 2023 mentionne que l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, M. B produit un certificat médical, en date du 26 avril 2022 établi par un médecin du centre hospitalier de Mayotte, indiquant qu’il souffre d’une anomalie génétique pour laquelle il doit subir un traitement à vie, et qu’il ne peut à cet égard être pris en charge dans son pays d’origine. Il produit également l’attestation d’un médecin camerounais selon lequel « certaines pathologies et leurs prises en charge reste approximative faut de plateau technique adéquat », ajoutant que les praticiens sont « régulièrement confrontés aux ruptures d’approvisionnement des stocks de produits pharmaceutiques appropriés ». Toutefois, ces documents, peu circonstanciés et dont le dernier est sans rapport direct avec les pathologies dont souffre M. B, n’apportent aucun élément précis sur la disponibilité des soins nécessités par l’état de santé de l’intéressé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les pièces produites par le requérant ne permettent pas de contredire l’appréciation du préfet, qui s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII, quant à la disponibilité des soins au Cameroun. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet, qui n’était saisi que d’une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, aurait spontanément examiné sa situation au regard de cet article. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration. En outre, le préfet de La Réunion y a visé les dispositions de l’article L. 611-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui permettent d’assortir les décisions de refus de séjour de décisions portant obligation de quitter le territoire. Par suite, la mesure d’éloignement contestée, qui, contrairement à ce qui est soutenu et en vertu des termes mêmes de cet article, n’a pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. B n’est pas fondé à soutenir que, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de La Réunion aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions susvisées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
14. En premier lieu, les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile accordent un délai de trente jours pour le délai de départ volontaire de l’étranger qui fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Si ces dispositions prévoient que l’autorité peut, à titre exceptionnel, accorder un délai supérieur à trente jours, l’autorité administrative, lorsqu’elle accorde un délai de trente jours, n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de La Réunion n’a pas motivé le délai de trente jours accordé à M. B est inopérant.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui accordant un délai de départ volontaire d’un mois.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, la décision litigieuse vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constitue le fondement en droit de la décision fixant le pays de renvoi, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique qu’elle ne porte pas atteinte à cet article. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
17. En second lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination devra, par voie de conséquence, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
19. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis au moins l’année 2021, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement avant la décision d’obligation de quitter le territoire français du 12 avril 2024, sur le fondement de laquelle la décision contestée d’interdiction de retour a été prise, et que sa présence sur le territoire n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de La Réunion a entaché sa décision, dans les circonstances de l’espèce, d’une erreur d’appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 12 avril 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
21. L’annulation de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a interdit le retour en France à M. B n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de l’intéressé tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
22. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme demandée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de La Réunion du 12 avril 2024 est annulé en tant qu’il interdit à M. B le retour en France pendant une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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