Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mai 2025, n° 2506302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 1er avril 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail le temps de ce réexamen dans un délai de quarante-huit heures, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; en outre : en premier lieu, étant entré en France mineur et ayant continûment séjourné de façon régulière sur le territoire français sous couvert de récépissés de demande de titre de séjour ou de cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » après sa majorité, la décision en litige le place en situation irrégulière pour la première fois de sa vie ; en second lieu, faute de pouvoir continuer, en raison de l’irrégularité de son séjour, à être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et à percevoir l’aide au retour à l’emploi qui lui était versée jusqu’à l’expiration de son dernier récépissé de demande de titre de séjour, il se trouve totalement privé de ressources et ainsi placé dans une situation de grande précarité nécessitant qu’il obtienne rapidement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*cette décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
*elle est insuffisamment motivée ;
*elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que son auteur s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée pour la prendre en application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ainsi méconnu l’étendue de sa propre compétence ;
*elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
*elle est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle est fondée sur la circonstance qu’il aurait passé l’essentiel de sa vie jusqu’à l’âge de quinze ans dans son pays d’origine, alors qu’il est entré en France à quatorze ans et qu’il est désormais âgé de vingt-huit ans, de sorte qu’il a vécu son adolescence et l’intégralité de sa vie d’adulte sur le territoire français ;
*elle entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que constituerait sa présence en France et méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la requête n° 2506316 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— l’arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 16 mai 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella ;
— les observations de Me Rosin, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant ou en précisant que : en ce qui concerne l’urgence : en premier lieu, le requérant a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le courant des deux mois précédant l’expiration de son dernier titre de séjour, soit dans le délai qui lui était imparti pour ce faire par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en second lieu, outre la présomption d’urgence dont il peut bénéficier en l’espèce, le requérant, dont le dernier contrat de travail a été rompu par son employeur en raison de l’irrégularité de son séjour, est titulaire d’une promesse d’embauche en qualité de chargé de projet associatif à compter du 1er juin 2025 ; en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : en premier lieu, si le traitement d’antécédents judiciaires comporte des mentions selon lesquelles le requérant a été mis en cause comme auteur pour des faits, commis le 12 septembre 2023, d’occupation en réunion d’un espace commun d’immeuble collectif d’habitation en empêchant délibérément l’accès ou la circulation des personnes et des faits, commis, le 26 novembre 2023, d’usage illicite de stupéfiants, la matérialité des faits en cause, qui n’ont pas conduit à un placement en garde à vue et ont donné lieu à un classement sans suite, n’est pas établie ; en second lieu, les mêmes faits n’auraient pu légalement être retenus pour justifier la décision en litige, en l’absence de saisine préalable, en méconnaissance des dispositions du 5° de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents pour complément d’information et du ou des procureurs de la République compétents aux fins de demandes d’informations sur les suites judiciaires ;
— et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. M. A, ressortissant malien né le 29 décembre 1996 et entré en France en 2011, à l’âge de quatorze ans, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 13 septembre 2022 au 12 septembre 2023, a fait l’objet, le 1er avril 2025, d’un arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de ce document de séjour et l’a en outre obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision relative au séjour contenue dans cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. D’une part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire []. ".
5. Une demande de renouvellement de titre de séjour présentée après l’expiration du délai prévu par les dispositions citées au point précédent doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature.
6. Par ailleurs, lorsque le préfet, auquel il appartient, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous son autorité, a subordonné la présentation personnelle à la préfecture ou à la sous-préfecture en vue du dépôt d’une demande d’un titre de séjour ne figurant pas sur la liste mentionnée à l’article
R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’obtention préalable d’un rendez-vous, un étranger doit être réputé avoir déposé sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois prévu à la seconde phrase du 1° de l’article R. 431-5 du même code s’il a sollicité un rendez-vous dans ce délai.
7. Enfin, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », prévue à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne figure pas sur la liste mentionnée à l’article R. 431-2 du même code, telle qu’elle est fixée par les arrêtés des
27 avril 2021, 31 mars 2023, 22 juin 2023, 28 septembre 2023, 28 septembre 2023 et 1er juillet 2024 susvisés.
8. En vertu des dispositions citées ci-dessus au point 4, il appartenait à M. A, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, de demander le renouvellement de son dernier titre de séjour, non pas avant le 2 juillet 2023, comme le préfet du Val-de-Marne le soutient en défense, mais dans le courant des deux mois précédant l’expiration de ce titre de séjour, soit le 12 septembre 2023 au plus tard. Il résulte de l’instruction que le requérant a sollicité un
rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 2 septembre 2023 au moyen du téléservice « demarches-simplifiees.fr ». Eu égard à ce qui a été dit au point 6, il doit ainsi être réputé avoir déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il peut bénéficier, en l’espèce, de la présomption mentionnée au point 3.
9. D’autre part, si le préfet du Val-de-Marne fait valoir en défense que la décision en litige est motivée par le comportement adopté par M. A et constitutif, selon lui, d’une menace grave pour l’ordre public, cette seule circonstance n’est toutefois pas de nature à renverser la présomption mentionnée au point 3. Elle est notamment insuffisante pour caractériser l’existence d’un intérêt public s’attachant au maintien des effets de la décision en litige jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
10. Il résulte de ce qui précède, alors, en outre, que le requérant, qui est entré en France mineur et y a séjourné régulièrement après sa majorité jusqu’à l’intervention de la décision en litige, se prévaut d’une promesse d’embauche en qualité de chargé de projet associatif à compter du 1er juin 2025, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l’espèce.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
11. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ». Aux termes de l’article
L. 432-1-1 du même code : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / [] 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du [code pénal] []. ".
12. Il ressort des mentions de l’arrêté du 1er avril 2025 mentionné au point 2 que M. A s’est vu refuser le renouvellement de son dernier titre de séjour par cet arrêté au motif, d’une part, qu’il se trouvait dans le cas prévu au 3° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du fait de sa condamnation à une peine de sept mois d’emprisonnement avec sursis simple, par un jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 25 janvier 2019, pour des faits, commis le 14 août 2018, de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre une convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, refus n’ayant pas permis d’éviter la commission d’une autre infraction, ainsi que des faits, commis le même jour, de transport non autorisé de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants et d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, d’autre part, que, compte tenu des faits en cause, sa présence en France constituait en outre une menace pour l’ordre public.
13. En l’état de l’instruction, eu égard, en particulier, d’une part, à la relative ancienneté, à la date de l’arrêté du 1er avril 2025 mentionné au point 2, des faits à raison desquels M. A a été condamné le 25 janvier 2019, ainsi qu’à la circonstance que l’intéressé, dont la présence en France depuis 2011 n’est pas contestée, s’est successivement vu délivrer trois cartes de séjour temporaire postérieurement à ces faits et malgré ceux-ci, d’autre part, à la circonstance que le requérant conteste avoir commis les faits de 2023 ayant donné lieu à lieu à l’inscription de mentions le concernant dans le traitement d’antécédents judiciaires et fait valoir, sans être contredit, que ces faits ont été suivis d’un classement sans suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que constituerait la présence en France de M. A sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, y compris ceux relatifs à l’audience, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 1er avril 2025 en tant qu’il rejette la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
15. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. ".
16. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, dès lors que la suspension de l’exécution de la décision en litige l’implique nécessairement, d’enjoindre au préfet du
Val-de-Marne, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir en attendant l’intéressé d’un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la même date.
Sur les frais liés au litige :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
19. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 1er avril 2025 en tant qu’il rejette la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir en attendant l’intéressé d’un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la même date.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : M. C : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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