Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2501917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 janvier 2025, 10 février 2025 et
14 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Fakih, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de la Côte d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué, pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché « d’erreur de droit ou, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité de ses effets sur la situation personnelle du requérant » ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit compte tenu de ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public susceptible de fonder une telle mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de la Côte d’Or, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de M. B… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 mai 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004,
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frieyro a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né le 20 décembre 2000, a été interpellé le 14 janvier 2025. Par un arrêté du même jour, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Côte d’Or, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 21 mars 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
En premier lieu, en vertu d’un arrêté du 29 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 2 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Côte-d’Or, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. En outre, eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le préfet n’était pas tenu de produire la décision de délégation. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A cet égard, ledit arrêté vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que les articles L. 311-1, L. 612-1, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. B…, qui a été découvert en situation irrégulière le 14 janvier 2025, indique être entré en France en août 2024. Il mentionne également que M. B…, qui est célibataire et sans enfant, déclare ne pas souhaiter retourner dans son pays d’origine et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des infractions liées aux stupéfiants et fait l’objet d’une interdiction de conduire tous véhicules. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation de M. B… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… soutient, dans sa requête introductive, que « la décision est contraire [à l’article] 8 du CEDH », il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 4, qu’il n’est arrivé en France qu’en août 2024 et qu’il est célibataire et sans enfants. Dans ces conditions, son moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Si M. B… fait valoir dans sa requête introductive que « la décision est contraire » aux stipulations précitées de l’article 3, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que l’intéressé serait menacé en cas de retour dans son pays d’origine, son moyen ne peut qu’être écarté.
En cinquième et dernier lieu, si M. B… se prévaut dans sa requête introductive de ce que « la décision est entachée d’erreur de droit ou, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité de ses effets sur la situation personnelle du requérant », son moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu par les services de la gendarmerie de Genlis, le 14 janvier 2025, préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux et qu’il a, au cours de cette audition, été mis à même de présenter ses observations sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français et sur sa situation personnelle et familiale en France. Si M. B… soutient qu’il avait, préalablement à cette audition, déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture pour laquelle un rendez-vous a été fixé au 16 janvier suivant, il n’établit pas, ni même allègue, avoir fait état de cet élément au cours de son entretien. Dans ces conditions, l’intéressé, qui a bien été entendu, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de son droit à être entendu, tel qu’il est consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, ou méconnu le principe du contradictoire.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré en France en août 2024, soit cinq mois avant la décision contestée, a fait l’objet de plusieurs signalements pour des infractions liées aux stupéfiants et d’une interdiction de conduire tous véhicules. Par ailleurs, M. B…, qui est célibataire et sans enfants, ne se prévaut d’aucune circonstance particulière justifiant son maintien sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
D’une part, si l’intéressé se prévaut de ce que l’arrêté litigieux, qui indique qu’il a fait l’objet de plusieurs signalements pour des infractions liés à des stupéfiants ainsi que d’une interdiction de conduire tous véhicules, ne mentionne pas les dates de commission desdites infractions, une telle omission est, en tant que telle, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. B…, qui ne conteste pas la matérialité des faits en cause, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Côte d’Or a estimé qu’il constituait une menace pour l’ordre public.
D’autre part, et compte tenu des motifs fondant la décision contestée M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte d’Or aurait commis une erreur d’appréciation ou méconnu l’article 27 de la directive 2004/38/CE en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 14 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de police sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Côte d’Or et à Me Fakih.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Frieyro
Signé
La présidente,
V. Hermann Jager
Signé
La greffière,
S. Hallot
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Installation classée ·
- Environnement ·
- Pétrole ·
- Site ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Carence ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Titre ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Hôpitaux ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Sérieux
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Activité ·
- Carte de séjour ·
- Réel ·
- Sérieux ·
- Vie privée ·
- Cartes ·
- Territoire français
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Départ volontaire ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Election ·
- Domicile ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Espace économique européen ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Restaurant ·
- Sécurité routière ·
- Demande
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Terme ·
- Justice administrative ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Étranger malade ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Juge
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Durée
- Pays ·
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.