Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 28 mai 2026, n° 2515130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant l’admission au séjour :
- le préfet des Yvelines n’a pas procédé à l’examen complet de sa situation personnelle ;
- il a commis des erreurs de droit et d’appréciation au regard des stipulations du titre III de l’annexe à l’accord franco-algérien ;
- le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant l’admission au séjour ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire, mais des pièces, enregistrées le 3 mars 2026.
Par une ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoit, première conseillère,
- et les observations de Me Sidi-Aïssa, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 16 octobre 2006, est entré en France le 16 septembre 2022 au moyen d’un visa de court séjour. Il a sollicité le 31 juillet 2025 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 et du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 13 novembre 2025 le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation. M. B… en demande l’annulation en tant qu’il porte refus de titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant l’admission au séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…). / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire (…) édictées le cas échéant sont indiqués ».
3. L’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il fait application, expose les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B…. Il indique que le requérant n’est pas entré en France au moyen d’un visa de long séjour, dont la détention conditionne la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant », en application des stipulations combinées de l’article 9 et du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il est ajouté que ses parents et ses sœurs résident de manière irrégulière en France et que ses moyens d’existence ne sont pas garantis. Il est précisé que, si le requérant poursuit des études en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas les poursuivre à l’étranger, et que son arrivée en France est récente. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à l’examen complet de la situation de M. B… doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (…) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour (…) permet d’obtenir un certificat de résidence (…) ». Aux termes du titre III du protocole annexé à cet accord : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisantes (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ». / (…) ».
5. Il n’est pas contesté qu’aucun visa de long séjour n’a été délivré à M. B…. Il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines aurait légalement pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur l’absence de ce visa. Par suite, sans qu’importent les conditions de sa scolarisation et les moyens d’existence dont disposent ses parents, le préfet des Yvelines n’a commis aucune erreur de droit ou d’appréciation au regard des stipulations précitées.
6. En troisième lieu, M. B…, qui est célibataire et sans enfant, n’est entré en France que le 16 septembre 2022. Il n’est pas contesté que ses parents et ses sœurs résident de manière irrégulière en France, de sorte que sa cellule familiale pourrait se reconstituer dans leur pays d’origine, où le requérant a vécu jusqu’à l’âge de 15 ans et où il n’établit pas être dépourvu d’autres attaches familiales. M. B… ne produit aucune pièce relative aux conditions de son insertion dans la société française, autre que celles concernant sa scolarisation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ne pourrait pas suivre des études dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’admission au séjour.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de la décision lui refusant l’admission au séjour.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, le préfet des Yvelines ayant octroyé à M. B… un délai de départ volontaire de trente jours, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel précise les cas dans lesquels le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 du même code peut être regardé comme établi et justifie un refus de délai de départ volontaire, doit être écarté comme inopérant.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (…) ».
12. A la date de la décision attaquée, soit le 13 novembre 2025, le requérant était inscrit en classe de terminale portant la mention « sciences et technologies de l’industrie et du développement durable ». S’il ressort du certificat de scolarité établi le 3 décembre 2025 que M. B… fréquentait régulièrement l’établissement dans lequel il était inscrit, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas soutenu, que le requérant aurait sollicité l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, ou aurait fait état d’une circonstance particulière justifiant qu’un délai supérieur lui soit accordé. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
Le greffier,
Signé
A. Delpierre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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