Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 2216364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2022 et 30 janvier 2023, Mme A… B…, représentée par Me Taelman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, d’une part, en ce qu’en l’absence de communication, l’existence de l’avis rendu par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’est pas établie, et, d’autre part, en ce qu’il n’est pas démontré que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’OFII ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Un courrier du 19 mai 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 4 mars 2026, après clôture de l’instruction, présenté pour la requérante, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 1er janvier 1946, de nationalité ivoirienne, est entrée régulièrement en France en novembre 2013. Elle a obtenu un premier titre de séjour pour raison de santé le 13 mars 2019, renouvelé jusqu’au 12 septembre 2022. Le 2 août 2022, elle a sollicité du préfet de la Sarthe le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 14 octobre 2022, dont Mme B… demande au tribunal l’annulation, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France en novembre 2013, à l’âge de 67 ans, et qu’elle y réside ainsi depuis près de neuf années à la date de la décision attaquée. Il est en outre constant que l’intéressée a bénéficié de plusieurs titres de séjour en raison de son état de santé, entre 2019 et 2022. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B… est hébergée depuis 2013 par sa fille unique, de nationalité française, que l’époux de l’intéressée est décédé en février 2011 et qu’à l’exception d’une sœur, née en 1953, Mme B… ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard à l’intensité et à la stabilité de ses attaches familiales en France, Mme B… est fondée à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et qu’il a, dès lors, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 14 octobre 2022 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif retenu par le tribunal pour prononcer l’annulation de la décision du 14 octobre 2022, le présent jugement implique nécessairement que l’administration délivre à Mme B… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Sarthe, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit de la situation de la requérante, de lui délivrer cette carte de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 octobre 2022 portant refus de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit de la situation de Mme B…, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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