Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 6 mars 2026, n° 2303865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 novembre 2023, le 11 décembre 2024, le 24 septembre 2025 et le 25 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Varron-Charrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 17 octobre 2023 par la commune de la Seyne-sur-Mer, auprès de la Trésorerie de Saint-Cyr-sur-Mer, pour recouvrer une somme de 5 773,20 euros, ayant pour objet un trop-perçu de demi-traitements ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer les sommes réclamées par ledit titre de recette ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Seyne-sur-Mer une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’avis en litige était bien signé par son auteur ;
- ledit titre ne comporte pas les bases de sa liquidation ;
- les sommes réclamées ont pour objet le recouvrement de demi-traitements consécutivement à son placement illégal en congé de maladie ordinaire, lequel est contesté par sa requête enregistrée par le Tribunal sous le numéro 2302815.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 novembre 2024, le 25 novembre 2024, le 13 août 2025 et le 20 novembre 2025, la commune de la Seyne-sur-Mer, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de
2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par courrier du 4 août 2025 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 16 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu :
- les jugements du tribunal administratif de Toulon n°2300991, 2301564, 2301859, 2303065 et n°2302815 du 6 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2026 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- les observations de Me Varron-Charrier, pour M. A…, et celles de Me Alibert, pour la commune de la Seyne-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
M. A…, brigadier-chef principal à la police municipale de la commune de la Seyne-sur-Mer depuis le 5 juin 2007, a été victime d’un accident de service survenu le 8 avril 2014 sur son lieu de travail. Le 30 janvier 2023, l’intéressé a déclaré une rechute de ses blessures consécutives à son accident de service précité. Dans le cadre de l’instruction de sa demande, la commune de la Seyne-sur-Mer a placé M. A…, lequel était en congé de maladie ordinaire, en congé d’invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire par un arrêté du 16 mai 2023. La formation plénière du conseil médical s’est prononcée défavorablement à la demande de rechute de l’intéressé, par un avis du 22 juin 2023, et la commune de la Seyne-sur-Mer a décidé de ne pas reconnaître l’imputabilité au service de sa rechute, par un arrêté du 3 juillet 2023. Ladite commune, par un arrêté du 7 juillet 2023, a ensuite placé M. A… en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du
18 janvier 2023 au 20 juin 2023 (153 jours), retirant implicitement mais nécessairement l’arrêté du 16 mai 2023 précité le plaçant en congé d’invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire. Enfin, par un courrier daté du 17 octobre 2023, M. A… a reçu un avis de sommes à payer, émis par la commune de la Seyne-sur-Mer, d’un montant de 5 773,20 euros ayant pour objet « trop-perçu demi-traitement-17/10/2023 ». Par sa requête, M. A… en demande l’annulation et d’être déchargé de payer cette somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet (…) d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Ainsi, alors même qu’il n’est pas au nombre des décisions devant être motivées en application des disposition des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
La commune fait valoir qu’elle a adressé un courrier explicatif daté du 16 octobre 2023 à l’intéressé. Toutefois, à supposer même qu’il l’ait reçu préalablement au titre de paiement en litige, ledit titre n’en fait aucunement référence, se bornant à préciser en objet « trop-perçu demi-traitement-17/10/2023 », sans qu’il soit possible pour M. A… de comprendre les bases de liquidation de la somme exigée. Dans ces conditions, M. A… est fondé à demander l’annulation du titre de paiement du 17 octobre 2023 sur ce fondement, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués.
Sur la décharge :
Eu égard au moyen retenu pour annuler la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de décharge.
Sur les frais liés à l’instance :
Il convient, dans les circonstances particulières de l’espèce de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis de sommes à payer émis par la commune de la Seyne-sur-Mer le 17 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de la Seyne-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de la Seyne-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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