Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 25 mars 2026, n° 2505758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. C… D…, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui restituer son certificat de résidence algérien ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant retrait de certificat de résidence algérien :
- est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il est fondé sur la rupture de la communauté de vie après la délivrance du certificat de résidence ;
- est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a pas commis de fraude ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard d’un changement de statut ;
- méconnaît son droit au travail reconnu par le préambule de la Constitution de 1946 et la Constitution de 1958 ;
- est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de retrait de certificat de résidence ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La décision accordant un délai de départ volontaire :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du retrait de certificat de résidence et de l’obligation de quitter le territoire français ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du retrait de certificat de résidence et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 16 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 février suivant.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son Préambule du 27 octobre 1946 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- et les observations de Me Pinson, représentant M. D…, présent,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 29 août 1981 à Chlef (Algérie), est entré en France le 27 septembre 2018, sous couvert d’un visa de court séjour à entrées multiples valable du 24 mars 2015 au 23 mars 2020. Il a bénéficié d’un certificat de résidence en qualité de conjoint de français valable du 25 mars 2019 au 24 mars 2020 puis d’un certificat de résidence valable du 25 mars 2020 au 24 mars 2030. Par un courrier du 21 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a informé qu’il envisageait de procéder au retrait de sa carte de résident, motif pris d’une fraude. Par un arrêté du 17 juin 2025, dont M. D… sollicite l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a retiré le certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans remis le 25 mai 2020, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant retrait de certificat de résidence algérien :
2. D’une part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (…) ». Et aux termes de l’article 6 dudit accord : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissants algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. » Et aux termes de l’article L. 241-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. »
4. Aucune des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit le retrait d’un certificat de résidence de dix ans, légalement délivré sur le fondement des stipulations du a) de l’article 7 bis de cet accord en cas de modification de la situation familiale de l’intéressé, et notamment en cas de rupture de la communauté de vie entre les époux. Cependant, en l’absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l’accord franco-algérien, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu’il détient, même en l’absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. Il appartient alors à l’administration de rapporter la preuve de la fraude, laquelle ne saurait être présumée, tant s’agissant de l’existence des faits matériels l’ayant déterminée à délivrer l’acte que de l’intention du demandeur de la tromper.
5. En premier lieu, pour retirer le certificat de résidence algérien délivré à M. D…, le préfet a considéré que le mariage contracté avec une ressortissante française était frauduleux. Alors que la seule rupture de la communauté de vie entre les époux postérieurement au mariage et à la délivrance d’un titre de séjour n’est pas, par elle-même, de nature à établir que ce mariage aurait été contracté dans le but exclusif d’obtenir ce titre de séjour, le préfet de Haute-Garonne fait valoir que M. D… a épousé Mme A…, ressortissante française, le 29 août 2018 à Tournefeuille, sans intention matrimoniale dès lors qu’il s’est remarié le 14 mai 2022 avec sa première épouse Mme B…, de nationalité algérienne, dont il avait divorcé le 11 mars 2017 et avec laquelle il a eu deux enfants. Mme B…, après avoir bénéficié d’un visa de court séjour de type C du 6 novembre 2016 au 4 mai 2017, du 13 février 2018 au 12 février 2019 et du 5 septembre au 5 décembre 2019, est entrée en France le 28 octobre 2019 pour y solliciter le bénéfice de l’asile. Il ressort des pièces du dossier d’une part, que Mme B… a communiqué aux termes du formulaire de sa demande, renseignée le 28 novembre 2019, le numéro de téléphone de M. D…, alors uni à Mme A… et d’autre part, qu’aux termes d’un courrier du recteur de l’académie de Toulouse, produit en défense par le préfet de la Haute-Garonne, M. D… et Mme B… résidaient ensemble au 56 impasse Barthe à Toulouse le 15 mai 2020. Enfin, si Mme B… indique que les nombreux allers et retours entre l’Algérie et Toulouse s’expliquent par la nécessité de maintenir les liens entre ses deux premiers enfants et leur père, elle ne communique à l’appui de ses dires aucun élément tels que des billets d’avion permettant d’établir leur venue et les modalités de leur prise en charge sur le territoire, en décembre 2018 et en octobre 2019. Par ailleurs, il est constant que le troisième enfant du couple constitué de M. D… et Mme B… a été conçu le 8 janvier 2020, soit bien antérieurement à la date à laquelle la vie commune de ce dernier et Mme A… aurait cessé, le 4 juin 2020, quelques jours après la délivrance de son certificat de résidence d’une durée de dix ans, le 25 mai 2020 et la requête en divorce formulée le 15 juillet 2020. Dans ces conditions, compte tenu de cet ensemble d’éléments précis, sérieux et concordants, le préfet de la Haute-Garonne a pu considérer que le certificat de résidence accordé à M. D… avait été obtenu par fraude, en l’absence d’intention matrimoniale de ce dernier et procéder à son retrait, sans que les éléments fournis par la partie requérante et notamment l’attestation de Mme A… soient de nature à infirmer ces éléments. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de droit et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
7. M. D…, entré sur le territoire français le 27 septembre 2018, fait valoir la présence en France de son épouse, Mme B…, dont la demande d’admission exceptionnelle au séjour a été rejetée le 1er juillet 2025, de leurs trois enfants scolarisés sur le territoire dont un bénéficie d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % et l’emploi qu’il occupe à durée indéterminée en qualité d’agent de sécurité. Toutefois, il n’établit pas être dans l’impossibilité de poursuivre sa carrière professionnelle en Algérie, où il a vécu la majorité de sa vie. Par ailleurs, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont il a nationalité tout comme son épouse et dans lequel leurs enfants pourront poursuivre leur scolarité. M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ne méconnaîtrait son droit au travail reconnu par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et méconnaîtrait l’intérêt supérieur de ses enfants, tel que protégé par les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. En troisième et dernier lieu, M. D… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard d’un changement de statut et d’erreur d’appréciation au regard de l’article 7 de l’accord franco-algérien au motif qu’il pourrait bénéficier d’un certificat de résidence algérien au titre de son insertion professionnelle, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas sollicité son admission au séjour sur un autre fondement lors de la procédure de retrait de titre.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision du retrait du certificat de résidence, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, doit être écartée.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, cette décision ne méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant des décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision du retrait du certificat de résidence et de l’obligation de quitter le territoire français, articulée à l’encontre des décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, doit être écartée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
M. Ludovic Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La présidente, rapporteure,
Fabienne E…
L’assesseure la plus ancienne,
Sylvie Cherrier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation ·
- Fonction publique ·
- Absence ·
- Délibération ·
- Cycle ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Congé annuel ·
- Collectivités territoriales
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Recours gracieux ·
- Notification
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Département ·
- Administration ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Assiduité aux cours ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Logement ·
- Permis de construire ·
- Réseau ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Échelon ·
- Abroger ·
- Administration pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Retrait ·
- Avancement ·
- Procédure disciplinaire ·
- Personnel ·
- Public
- Amiante ·
- Poussière ·
- Navire ·
- Armée ·
- Marin ·
- L'etat ·
- Affectation ·
- Préjudice ·
- Carence ·
- Mesure de protection
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de vente ·
- Clause ·
- Juge des référés ·
- Rénovation urbaine ·
- Concession ·
- Parcelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Avis ·
- Service ·
- Liquidation ·
- Annulation ·
- Maladie
- Fonction publique territoriale ·
- Gestion ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Rémunération ·
- Recouvrement ·
- Citoyen ·
- Titre exécutoire ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.