Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 9 mai 2025, n° 2308429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2308429 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 710,82 euros ;
2°) d’annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 582,86 euros ;
3°) d’annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté une demande de remise gracieuse d’un indu de prestations familiales d’un montant de 348,33 euros.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle ne peut pas rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que
— les conclusions relatives aux prestations familiales sont irrecevables car elles ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était allocataire de l’aide personnalisée au logement pour un logement situé à Douvaine en Haute-Savoie, de la prime d’activité et de l’allocation de soutien familial. Par une notification datée du 28 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a mis à sa charge des trop-perçus de ces prestations d’un montant initial de :
— 1 582,86 euros pour la prime d’activité concernant la période de février 2021 à juillet 2022 ;
— 1 725,82 pour l’aide personnalisée au logement concernant la période de septembre 2021 à juillet 2022 et ramené à 1 710,82 euros après compensation ;
— 348,33 euros d’allocation de soutien familial pour la période de septembre à novembre 2021.
Mme B a sollicité la remise gracieuse de ces dettes. Par trois décisions du 27 octobre 2023, le directeur et la commission de recours amiable de la caisse ont rejeté ces demandes.
Sur les conclusions relatives à l’allocation de soutien familial :
2. Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
3. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : » Les prestations familiales comprennent : () ; 6°) l’allocation de soutien familial ; () « . Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ () ".
4. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à l’allocation de soutien familial sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relèvent ainsi du contentieux général de la sécurité sociale. En application des dispositions de l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 cité au point 2 lorsque la juridiction de l’ordre administratif décline sa compétence dans un contentieux en matière d’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure à la juridiction compétente.
5. L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ». Mme B est domiciliée à Douvaine en Haute-Savoie (74140). Par suite, il y a lieu de transmettre les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision du 27 octobre 2023 de rejet de sa demande de remise gracieuse de l’indu d’allocation de soutien familial de 348,33 euros au Pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy spécialement désigné, ainsi qu’il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire.
Sur les demandes de remise gracieuse des indus d’aide personnalisée au logement et de prime d’activité :
6. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
7. Aux termes du huitième alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement et de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
9. Pour solliciter la remise gracieuse de ses dettes, Mme B expose dans sa requête qu’elle est dans l’incapacité financière de procéder aux remboursements. Toutefois, il résulte des explications fournies par la caisse d’allocations familiales en défense que Mme B et son conjoint ont perçus durant l’année 2024, des rémunérations cumulées d’un montant de 2 663 euros pour mai 2024, 2503 euros pour juin 2024 et 2 825 euros pour juillet 2024. Ainsi, eu égard à ces éléments, qui ne sont pas contestés par la requérante, et au fait que Mme B ne produit aucun élément relatif au montant de ses ressources et de ses charges, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle est dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de remise gracieuse doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à l’indu d’allocation de soutien familial sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à l’indu d’allocation de soutien familial sont renvoyées au pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie et au président du tribunal judiciaire d’Annecy.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le président,
JP ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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