Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 22 avr. 2026, n° 2605386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Nantes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil offertes aux demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du jour où il aurait dû en bénéficier, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité ;
- elle entachée d’un vice de procédure dès lors que l’information prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été préalablement transmise ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 552-8 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’examen effectif de sa situation de vulnérabilité par un agent habilité ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, au regard de la directive « Accueil », telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union Européenne, qui n’autorise pas un refus total du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’erreur dans l’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026 à 10h47, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 :
- le rapport de M. Besse, magistrat désigné,
- et les observations de Me Neraudau, substituant Me Renaud, avocat de M. B…,
- l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 17 avril 2026 à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, ressortissant guinéen né le 10 juin 2002, déclarant être entré en France le 30 novembre 2022, a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique, et que cette demande a été rejetée, en dernier lieu, par une décision du 25 novembre 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 4 mars 2026, M. B… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 6 mars 2026, dont M. B… demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Nantes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. / (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du certificat médical produit par M. B…, établi le 14 janvier 2026 par un médecin psychiatre, que l’intéressé est suivi régulièrement pour une symptomatologie anxieuse et dépressive sévère post-traumatique, nécessitant un traitement médicamenteux quotidien, et que la perte d’hébergement et d’accompagnement social régulier pourrait être préjudiciable à sa santé psychique déjà fragile et précaire, et favoriser la recrudescence des troubles psychiques dont il souffre et la résurgence de ses idées suicidaires. Dans ces conditions, en en refusant à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, le directeur territorial de l’OFII a insuffisamment mesuré la situation de particulière vulnérabilité de l’intéressé, et a, dès lors, fait une inexacte application des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de cette vulnérabilité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder à M. B…, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
7M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me Renaud, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 6 mars 2026 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Renaud, avocat de M. B…, la somme de 1 000 (mille) euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Renaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le magistrat désigné,
P. BESSE
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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