Rejet 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 11 févr. 2026, n° 2504989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2025, M. C… D… A…, représenté par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi » en application des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son diplôme étant équivalent à un master.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n°2019-14 du 8 janvier 2019 ;
- l’arrêté du 12 mai 2011 fixant la liste des diplômes au moins équivalents au master pris en application du 2° de l’article R. 311-35 et du 2° de l’article R. 313-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 19 juillet 2023 fixant la liste des établissements d’enseignement supérieur techniques privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par la ministre chargée de l’enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de licence ou de master à leurs titulaires ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tchadien né le 3 mars 1995, est entré régulièrement sur le territoire français le 5 août 2019 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Il a bénéficié ensuite d’un titre de séjour « étudiant » régulièrement renouvelé jusqu’au 25 janvier 2023. Après que sa demande de renouvellement de ce titre étudiant présentée le 18 février 2023 ait été classée sans suite pour incomplétude de son dossier, M. A… a sollicité le 4 mars 2025 la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Il demande l’annulation des décisions du 20 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ».
Aux termes de l’article D. 422-13 du même code : « La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; 2° Le diplôme de licence professionnelle ». Aux termes de l’article D. 612-33 du code de l’éducation : « Les diplômes sanctionnant une formation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur conduisent à l’attribution du grade master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36-4 ». L’article D. 612-34 du même code fixe la liste des diplômes dont les titulaires ont, de plein droit, le grade de master. Enfin, l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 19 juillet 2023 fixe la liste des établissements d’enseignement supérieur techniques privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par la ministre chargée de l’enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de master à leurs titulaires.
Pour refuser de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité par celui-ci sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Rhône a estimé que le requérant ne satisfaisait pas à la condition de diplôme prévue par ces dispositions dès lors que le diplôme de « Master of Business Administration » délivré par l’Ecole de commerce de Lyon dont le requérant est titulaire n’est pas un diplôme de master délivré par le ministre français de l’enseignement supérieur, dont il ne comporte pas la signature, ni un diplôme d’enseignement supérieur technique privé et consulaire, ni un titre inscrit au niveau 7 au répertoire national des certifications professionnelles, ni un diplôme de licence professionnelle délivré par les universités, ni un diplôme de niveau 7 labellisé par la conférence des grandes écoles. Si le requérant expose que ce diplôme est un diplôme de Bac+5 et donc équivalent au master, les pièces produites par M. A…, en particulier la copie de son diplôme et deux relevés de notes annuels ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation de la préfète du Rhône. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
M. B…, premier vice-président,
M. Clément, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le président rapporteur,
J. B…
La présidente,
C. Mariller
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Cultes ·
- Dissolution ·
- Commissaire de justice ·
- Journal officiel ·
- République ·
- Décret ·
- En l'état ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Recours ·
- Refus ·
- Syrie ·
- Jeune ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Attaquer ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Terme ·
- Dérogation ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Exécution d'office ·
- Délai ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Azerbaïdjan ·
- Délai ·
- Demande ·
- Arménie ·
- Immigration ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Maladie ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Mesures conservatoires ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Afghanistan ·
- Iran ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Ambassade ·
- Exécution
- Fonction publique hospitalière ·
- Centre hospitalier ·
- Travaux supplémentaires ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Indemnité ·
- Recours gracieux ·
- Attribution ·
- Délais ·
- Personnel
- Mayotte ·
- Décret ·
- Intérêt ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Fonctionnaire ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Loyer ·
- Trouble ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Juridiction ·
- Remise ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Prime ·
- Aide ·
- Bonne foi
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Action ·
- Eaux ·
- Syndicat ·
- Ordonnance ·
- Instance
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Expertise ·
- Réseau ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Honoraires ·
- Consorts ·
- Mission ·
- Réserve
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.