Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 8 juin 2026, n° 2502104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2025 et le 29 janvier 2026, Mme C… A… née B…, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme B… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pillais a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… née B…, ressortissante Nigériane née le 26 avril 1955, a demandé, le 20 juin 2023, la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». En l’absence de réponse à sa demande à l’issue d’un délai de quatre mois, sa demande a été implicitement rejetée. Par un arrêté du 6 janvier 2026, qui s’est substitué à la décision implicite de rejet, le préfet du Calvados a expressément rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B… D… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026.
Sur la décision portant refus d’un titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, que le préfet du Calvados a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme A….
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui se déclare divorcée et mère de trois enfants dont un seul vit en France, réside chez son fils ainé qui a acquis la nationalité française en 2017 et se trouve à sa charge. Il est en outre constant qu’elle est entrée sur le territoire français en 2012 et s’y est maintenue en ne respectant pas, depuis le 3 février 2016, les trois mesures d’éloignement qui lui ont été notifiées. Si elle entretient des liens, dont l’intensité s’est renforcée à la faveur de leur cohabitation depuis 2012, avec son fils, sa bru et ses deux petites filles françaises, elle n’est pas dépourvue de liens dans son pays d’origine où vit l’un de ses deux autres fils et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 57 ans. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait noué, en France, des relations particulières en dehors du cercle familial. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français reposerait sur un refus de séjour illégal doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme A….
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée en l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme A….
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme A… se borne à affirmer qu’elle sera exposée à un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour dans son pays d’origine, sans toutefois produire aucun élément probant et circonstancié à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… née B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… née B…, à Me Ndiaye et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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