Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 28 mai 2026, n° 2511966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025 sous le n° 2511965, et un mémoire enregistré le 5 mars 2026, M. D… C…, ayant pour avocat Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 août 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. D… C…, de nationalité algérienne, soutient que :
-l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
-l’arrêté attaqué méconnaît l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
-l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de régularisation.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de M. D… C… ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. D… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 22 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier n° 2511965.
II-Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025 sous le n° 2511966, Mme B… A… épouse C…, ayant pour avocat Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 août 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Mme B… A… épouse C…, de nationalité algérienne, soutient que :
-l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
-l’arrêté attaqué méconnaît l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
-l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de régularisation.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de Mme B… A… épouse C… ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme B… A… épouse C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier n° 2511966.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
-l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier et les observations de Me Gonand, avocat, pour M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, et Mme B… A… épouse C…, de nationalité algérienne, demandent au tribunal d’annuler, chacun en ce qui les concerne, les décisions en date du 6 août 2024 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, ainsi que les décisions prises par la même autorité le même jour portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de 30 jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2511965 et 2511966 concernent la même cellule familiale, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C… sont entrés en France en août 2018. Leurs quatre enfants mineurs nés en octobre 2010, septembre 2013, novembre 2017 et juin 2019 sont scolarisés respectivement, à la date des décisions attaquées, en 4ème, en 6ème, en CE1 et en MS (moyenne section), donc depuis près de six ans à la date des arrêtés attaqués pour les aînées. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et au regard des efforts accomplis par les aînées dans leur scolarité, M. et Mme C… sont fondés à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations précitées de l’article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C… sont fondés, chacun en ce qui les concerne, à demander l’annulation des arrêtés attaqués, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
7. Le présent jugement, qui accueille les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme C…, et eu égard au motif de ces annulations, implique nécessairement la délivrance aux intéressés d’un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention vie privée et familiale. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et en mettant en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement des intéressés aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ».
9. M. et Mme C… ont été admis, chacun, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans les présentes instances, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, le versement à Me Gonand de la somme totale de 1500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat aux deux missions d’aide juridictionnelle confiées.
D E C I D E :
Article 1er : Les deux arrêtés attaqués du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 août 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C… un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en mettant en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement de M. C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A… épouse C… un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en mettant en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement de Mme A… épouse C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à Me Gonand la somme totale de 1500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat aux deux missions d’aide juridictionnelle confiées.
Article 5 : Le surplus des conclusions des deux requêtes de M. et Mme C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Mme B… A… épouse C…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Gonand.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Giocanti, première conseillère,
M. Grimmaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Giocanti
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
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