Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 sept. 2025, n° 2502207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502207 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI MONDO MIGLIORE |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2025, la SCI MONDO MIGLIORE demande au tribunal la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties assignées au titre des années 2019 à 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur l’année 2024 et à l’irrecevabilité des conclusions portants sur les années 2019 à 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 1er septembre 2025, la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes a procédé à un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2023 et 2024 à hauteur de 4152 euros et 5222 euros. Par suite, les conclusions de la requête relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2023 et 2024 sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Aux termes de de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales « » Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; () e) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ".
4. Il résulte de l’instruction que la SCI MONDO MIGLIORE a présenté une réclamation le 7 février 2025 demandant la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties assignées au titre des années 2019 à 2024. Dès lors que les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2019 à 2023 ont été mises en recouvrement au cours des années 2019 à 2023, le délai de réclamation au titre des ces cotisations était expiré à la date du 7 février 2025. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir du directeur départemental des finances publiques doit être accueillie et les conclusions de la requête relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties assignées au titre des années 2019 à 2023 sont rejetées comme manifestement irrecevables.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2023 et 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI MONDO MIGLIOREet au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 12 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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